Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC France Industries Finances a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, en premier lieu, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, en deuxième lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2008 et 2009 et en dernier lieu, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
Par un jugement n° 1401643 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2016, 31 janvier 2017, 27 mars 2017, 16 octobre 2018 et 2 novembre 2018, la SNC France Industries Finances, représentée par Me F...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2009 et 2010 et enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que la décharge partielle de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC France Industries Finances (FIF), qui exerce une activité de holding, de prestataire de services à destination de ses filiales ainsi que la gestion du " pool " de trésorerie du groupe intégré dont elle est la tête, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009. Des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 et en matière d'impôt sur les sociétés pour les années 2008 et 2009 lui ont été notifiés par proposition de rectification du 20 octobre 2010, après que la SNC FIF a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 24 juin 2010. L'administration fiscale, par courrier du 10 février 2011, a déclaré auprès du mandataire liquidateur ses créances correspondant à ces impositions, à titre provisionnel. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 22 février 2011. Puis, l'administration fiscale a adressé à la SNC FIF un avis de mise en recouvrement daté du 17 octobre 2012, annulant et remplaçant un précédent avis du 3 octobre 2012, d'un montant de 1 285 256 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2008 et 2009, mais également pour les exercices clos en 2005 et 2006, ces rappels, issus d'une précédente vérification ayant été mis en recouvrement le 12 août 2010, ainsi que pour la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010. La SNC FIF a présenté le 6 juin 2013 une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale par laquelle elle contestait être redevable du montant de 1 285 256 euros qui lui était ainsi réclamé. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 12 mai 2014, la SNC FIF a alors saisi le tribunal administratif de Rouen afin d'obtenir la décharge de la somme de 1 285 256 euros. Ainsi, dès lors qu'elle mentionnait cette somme globale incluant d'autres impositions que celles qu'elle mentionnait expressément dans sa demande devant le tribunal, la SNC FIF doit être regardée comme ayant demandé au tribunal de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2009 et 2010 et enfin, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. La SNC FIF relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des décisions des 9 et 22 octobre 2018, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques a accordé à la SNC FIF un dégrèvement de 73 393 euros en droits au titre de sa cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2008. Elle lui a également accordé un dégrèvement de 40 000 euros en droits au titre de la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2009, un dégrèvement de 22 871 euros en droits au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et un dégrèvement de 10 000 euros en droits au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Ces dégrèvements correspondent à la prise en compte, au titre des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de certaines factures produites par la SNC FIF pour la première fois en appel. Les conclusions de la requête de la SNC FIF sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Le moyens relatifs à l'irrégularité du jugement, tirés de ce que le rapporteur n'aurait pas sollicité la communication de tous les documents utiles afin d'influencer le sens de la décision, que les premiers juges n'ont pas respecté le contradictoire et qu'ils ont méconnu les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont tous été présentés dans un mémoire ampliatif enregistré le 31 janvier 2017 après l'expiration du délai d'appel, lequel a commencé à courir à compter du 14 octobre 2016, et reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens présentés dans ce délai. Par suite, ces moyens ne sont pas recevables et doivent être écartés pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 2005 et 2006 :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ". D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentés à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement...". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise en matière d'impôt sur les sociétés peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où est régulièrement intervenu un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, et notamment, la notification d'une proposition de rectification. Toutefois, lorsque ni la notification d'une proposition de rectification ni aucun des autres actes mentionnés à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales n'a régulièrement interrompu la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, le contribuable ne dispose pas, pour présenter ses propres réclamations, du délai mentionné à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la proposition de rectification du 20 octobre 2008 informant la SNC FIF des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2005 et 2006 aurait été régulièrement notifiée à la société requérante. L'avis de mise en recouvrement du 12 août 2010 produit par l'administration fiscale sur lequel sont mentionnées ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que la date de la proposition de rectification n'indique ni la date de notification de cette dernière ni sa réception par la société requérante. Dans ces conditions, cette proposition de rectification du 20 octobre 2008 ne peut être regardée comme ayant interrompu la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration fiscale pour procéder à des redressements au titre des exercices clos en 2005 et 2006. Par suite, cette proposition de rectification n'a pas non plus ouvert le délai mentionné à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales au profit de la SNC FIF en vue de présenter une réclamation au titre des exercices clos en 2005 et 2006. A cette fin, la SNC FIF ne disposait donc que du délai mentionné à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales. En application de ces dispositions, le délai de réclamation expirait à l'égard de ces impositions le 31 décembre 2012 de sorte que la réclamation présentée le 6 juin 2013 par la SNC FIF était tardive. Par suite, les conclusions de la SNC FIF tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2005 et 2006.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 :
7. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. Il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement du rôle de la cotisation foncière des entreprises est intervenue en 2010. En conséquence, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2011, de sorte que la réclamation présentée le 6 juin 2013 par la SNC FIF en vue d'obtenir la décharge de cette imposition était tardive. Par suite, les conclusions de la SNC FIF tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.
Sur les conclusions en décharge des amendes infligées au titre de 2008 et 2009 et de la cotisation de taxe professionnelle de 2009 :
9. Aucun moyen n'étant soulevé ni à l'encontre des amendes infligées au titre de 2008 et 2009 ni à l'encontre de la cotisation de taxe professionnelle de 2009, les conclusions relatives à ces impositions ne peuvent qu'être rejetées, étant précisé que, d'ailleurs, le tribunal n'était pas saisi de conclusions concernant la taxe professionnelle dans le cadre du jugement attaqué.
Sur le surplus des conclusions demeurant... :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
10. L'administration fiscale soutient que la requête introduite par la SNC FIF devant le tribunal administratif, représentée par son gérant, était irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité pour agir et que seul le liquidateur pouvait représenter la société postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par le jugement du 24 juin 2010. Elle soutient également que, si le mandat donné au gérant de la société le 2 mai 2012 par le liquidateur pour présenter une réclamation contentieuse devait être regardé comme donnant également qualité au gérant pour introduire une action en justice, seules les conclusions tendant à la décharge des impositions visées dans ce mandat sont recevables.
11.Toutefois, ce n'est que dans l'intérêt des créanciers qu'ont été édictées, d'une part, les règles prévoyant que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l'administration de ses biens et de leur disposition et, d'autre part, les règles prévoyant que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dès lors, seul le liquidateur et non l'administration fiscale peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à présenter une réclamation contentieuse, à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale tenant au défaut de qualité pour agir du gérant de la société requérante doivent être écartées.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
12. Les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par le contribuable à l'encontre de la procédure suivie à son encontre, dès lors qu'une telle contestation ne porte pas sur des droits et obligations à caractère civil et qu'il n'invoque pas la méconnaissance de ces stipulations dans la fixation des pénalités.
13. Selon la SNC FIF, la procédure d'imposition menée à son encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulière, dès lors que les conditions posées par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales qui permettent à l'administration fiscale de recourir à la taxation d'office n'étaient pas remplies. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant dans la proposition de rectification du 20 octobre 2010, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales n'a été mise en oeuvre qu'au titre du 4ème trimestre de l'année 2009. Or, pour ce trimestre, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été notifié à la société requérante. Les rappels qui lui ont été notifiés, d'un montant 209 112 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et d'un montant de 215 342 euros pour les trois premiers trimestres de l'année 2009 l'ont été selon la procédure de redressement contradictoire. Par suite, la SNC FIF ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée serait irrégulière au regard des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.
14. La proposition de rectification du 20 octobre 2010 mentionne, dans la partie relative aux conséquences financières du contrôle, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 de 549 341 euros et de l'exercice clos en 2009 de 616 667 euros ainsi qu'une pénalité d'un montant de 2 400 euros pour l'exercice clos 2009 pour non dépôt de la déclaration afférente à cet exercice. Elle mentionne également des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 209 112 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et de 215 342 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 . Il résulte de l'instruction que le 31 janvier 2011, l'administration fiscale a adressé un courrier au liquidateur de la SNC FIF l'informant des conséquences financières " concernant la SNC FIF en tant que tête de groupe, suite à la vérification de comptabilité de la SNC FIF (société en intégration fiscale) ". Les montants mentionnés dans ce courrier sont les mêmes que ceux figurant dans la proposition de rectification du 20 octobre 2010, à l'exception de la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2008 pour laquelle le montant est porté de 549 341 euros à 740 456 euros. Puis, dans un courrier du 10 février 2011, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'administration fiscale a déclaré auprès du liquidateur de la société, ses créances à titre provisionnel, à hauteur de 400 000 euros en droits et 200 000 euros de pénalités pour chacune des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercice clos en 2008 et 2009 et pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 209 112 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et de 215 342 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
15. Il résulte également de l'instruction, d'une part, que, outre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés notifiées à la SNC FIF au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que la pénalité afférente à l'année 2009 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le montant de 1 285 256 euros mentionné dans l'avis de mise en recouvrement du 3 octobre 2012 et dans l'avis de mise en recouvrement du 17 octobre 2012 qui annule et remplace le précédent comprend les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SNC FIF a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et la cotisation foncière des entreprises dont la société est redevable au titre de l'année 2010. D'autre part, il résulte des mentions figurant dans les avis des 3 et 17 octobre notifiées à la SNC FIF que les sommes mises en recouvrement au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et au titre de la pénalité afférente à l'année 2009 pour non dépôt de la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés de cet exercice sont identiques à celles indiquées dans les conséquences financières de la proposition de rectification qui lui a été adressée. En outre, les montants de 400 000 euros mis en recouvrement au titre de chacune des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2008 et 2009 sont identiques à ceux qui avaient été déclarés à titre provisionnel auprès du liquidateur de la société et ainsi portés à la connaissance de cette dernière. Par suite, la SNC FIF n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière en ce que les sommes figurant dans l'avis de mise en recouvrement du 17 octobre 2012 qui annule et remplace l'avis du 3 octobre ne correspondraient pas aux montants qui ont été portés à sa connaissance préalablement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
16. La proposition de rectification du 20 octobre 2010, après avoir indiqué que les opérations de contrôle des documents comptables n'ont pu avoir lieu à défaut de remise de ces documents, précise : " Cette situation constitutive d'une opposition à contrôle fiscal ne peut être l'objet d'une procédure de taxation d'office, avec les sanctions fiscales qui en découlent, du fait de la liquidation judiciaire ". Ainsi, la procédure d'évaluation d'office des bases d'impositions prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales n'a pas été mise en oeuvre à l'encontre de la SNC FIF. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que c'est en raison d'un cas de force majeure qu'elle n'a pu présenter sa comptabilité au vérificateur, cette absence de présentation étant demeurée sans influence sur la procédure qui a été menée à son encontre.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Quant à la charge de la preuve :
17. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Enfin, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
18. D'une part, il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 à laquelle la SNC FIF a été assujettie a été établie d'office en application des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. En outre, faute de réponse dans le délai de trente jours mentionné dans la proposition de rectification du 20 octobre 2010 qui lui a été adressée, la SNC FIF est réputée avoir accepté tacitement les rehaussements qui lui ont été ainsi notifiés en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 2008 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009. Par suite, la SNC FIF supporte devant le juge de l'impôt la charge de la preuve de l'exagération de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales et, au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi qu'au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, en application des dispositions précitées de R. 194-1 du même livre.
Quant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2008 :
19. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code et dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
20. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 2008, la SNC FIF a déposé auprès de l'administration fiscale une déclaration de résultats qui faisait ressortir un total de produits d'un montant de 1 512 102 euros. Cette déclaration mentionnait également un total de charges d'un montant de 2 244 475 euros et une ligne " impôt sur les bénéfices " pour un montant de 266 791 euros portée en négatif dans le tableau de détermination du résultat fiscal. Aucun document comptable n'ayant été présenté par la SNC FIF au cours des opérations de contrôle, l'administration fiscale a retenu le montant des produits mentionné dans cette déclaration et n'a admis en déduction aucune charge, en l'absence de tout justificatif, soit un résultat imposable au titre de cet exercice de 1 512 102 euros.
21. Contrairement à ce que soutient la SNC FIF, cette méthode de détermination du résultat imposable qui repose sur la déclaration de la société pour la détermination des produits et sur l'absence de production de tout document comptable justifiant d'un quelconque montant de charge ne présente pas un caractère excessivement sommaire.
22. La SNC FIF, pour démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge, produit les écritures comptables de l'exercice clos le 31 décembre 2008 reconstituées a posteriori, le procès-verbal de l'assemble générale de la SNC FIF sur l'approbation des comptes de l'exercice 2008 qui mentionne que le déficit de l'exercice est de 465 580,94 euros ainsi qu'une attestation d'un commissaire aux comptes en date du 31 octobre 2014. Ce dernier document mentionne qu'au 31 décembre 2008, le résultat fiscal groupe de la société France Industrie Finances SNC (FIF SNC) a été établi déficitaire et reportable à hauteur de 329 092 euros. Elle soutient également que les produits de l'exercice s'élèveraient à une somme de 534 000 euros et produit, pour la première fois en appel, des factures afin de justifier des charges de l'exercice.
23. Les écritures et documents comptables dont se prévaut la société requérante ayant été reconstitués postérieurement aux opérations de contrôle, ils n'ont par eux mêmes aucune valeur probante en l'absence d'éléments comptables justificatifs tels que des factures. Il en est de même de l'attestation du commissaire aux comptes qui, à défaut de pièces comptables justificatives ne permet pas, à elle seule, quand bien même ce commissaire aux comptes aurait certifié les comptes de la société en application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, de démontrer le caractère exagéré des impositions. Par ailleurs, si la SNC FIF soutient que toutes les sociétés du groupe étaient en liquidation judiciaire et que, dès lors, son résultat ne peut être que déficitaire, cette seule allégation en l'absence de pièces comptables justificatives ne saurait suffire à démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge d'autant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés du groupe ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire entre juillet 2009 et mars 2010, c'est à dire postérieurement à l'exercice en litige.
24. S'agissant des produits de l'exercice, la SNC FIF produit une facture d'un montant de 534 000 euros qu'elle a adressée à la SA Continental Biscuits et soutient que ce montant constitue le montant total des produits de l'exercice. Toutefois, la société requérante a porté elle-même dans sa déclaration de résultat souscrite auprès de l'administration fiscale au titre de l'exercice 2008 un montant de produits d'exploitation, produits financiers et produits exceptionnel de 1 512 102 euros. En l'absence de toute explication sur la différence entre ce montant déclaré et le montant aujourd'hui allégué, la seule production de la facture adressée à la SA Continental Biscuit ne saurait suffire à elle seule à remettre en cause le montant de produits déclaré par la société et retenu par l'administration fiscale.
25. S'agissant des factures produites en appel, l'administration fiscale a admis certaines de ces dépenses et a prononcé les dégrèvements correspondants ainsi qu'il est exposé au point 2. L'administration fiscale a en revanche refusé la prise en compte des frais de déplacements présentés, dès lors que ceux-ci ont été supportés par la SA Continental Biscuits et a limité la prise en compte des dépenses facturées par la Compagnie Générale de location à hauteur de 2 406 euros, en l'absence d'éléments justifiant du taux d'émission de dioxyde de carbone par le véhicule objet de la location. En l'absence de toute critique par la société requérante de ces motifs de droit opposés par l'administration qui sont de nature à justifier légalement un refus de prise en compte de ces dépenses en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, ces dépenses ne peuvent être retenues au titre des charges de l'année 2008.
26. Au titre de l'exercice 2008, la SNC FIF produit également à l'appui de ses toutes dernières écritures, des factures émises par MeA..., une facture émise par la société Sofalec en date du 8 février 2008, une facture émise par la société Lorequip Bail pour un montant de 10 237 euros et deux factures émises par la même société pour des montants de 3 404 euros et neuf factures de la société Lobgeois ainsi que les frais facturés par la banque ING au titre de cette année pour un montant de 40 347,08 euros correspondants au montant des intérêts de l'emprunt souscrit par la société auprès de cet établissement bancaire et de 10 649,08 euros au titre des intérêts débiteurs de son compte bancaire. En l'absence de toute critique de la part de l'administration fiscale sur le caractère déductible de ces dépenses que la société justifie avoir exposées, celles-ci doivent être admises au titre des charges déductibles de l'exercice clos en 2008 pour un montant total de 117 197,53 euros. En conséquence, la SNC FIF est fondée à demander à ce que cette somme soit admise au titre des charges déductibles de l'exercice 2008.
Quant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 :
27. Contrairement à ce que soutient la SNC FIF, pour déterminer le résultat de l'exercice 2009, le vérificateur ne s'est pas borné à prendre le chiffre d'affaires de la société pour son bénéfice. La méthode de détermination du résultat imposable retenue qui repose, pour la détermination des produits, pour partie sur des éléments propres à la société requérante et sur l'évolution moyenne du chiffre d'affaires dans le secteur d'activité de cette dernière et sur l'absence de tout document comptable justifiant d'un quelconque montant de charge ne présente pas un caractère excessivement sommaire.
28. La SNC FIF, pour démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge, produit la liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2009 établie a posteriori et qui fait ressortir un résultat déficitaire de 618 175 euros. Elle produit également une attestation du commissaire aux comptes en date du 31 octobre 2014 et soutient que toutes les sociétés du groupe étant en liquidation judiciaire le résultat de l'exercice ne pouvait être que déficitaire.
29. Toutefois, la liasse fiscale dont se prévaut la société requérante ayant été établie postérieurement aux opérations de contrôle, elle n'a par elle même aucune valeur probante en l'absence des éléments comptables justificatifs. Il en est de même de l'attestation du commissaire aux comptes qui, à défaut de pièces comptables justificatives, ne permet pas, à elle seule, de démontrer le caractère exagéré des impositions. Par ailleurs, si la SNC FIF soutient que toutes les sociétés du groupe étaient en liquidation judiciaire et que, dès lors son résultat ne peut être que déficitaire, cette seule allégation, en l'absence de pièces comptables justificatives, ne saurait suffire à démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge.
30. S'agissant des produits de l'exercice, si la SNC FIF produit une facture d'un montant de 121 000 euros qu'elle a adressée à la SA Continental Biscuits et soutient que ce montant constitue le montant total des produits de l'exercice. Toutefois, en l'absence de toute explication de la société requérante sur son activité au cours de l'exercice 2009, et en l'absence de production d'éléments de nature à étayer une baisse de cette activité par rapport aux exercices précédents, la seule facture ainsi produite ne saurait suffire à justifier qu'elle n'a perçu aucun autre produit d'exploitation ou financier et à remettre en cause le montant des produits déterminé par le service vérificateur.
31. Pour la première fois devant le juge d'appel, la SNC FIF produit, au titre de cet exercice, deux factures émises par MeE..., des factures émises par la société Volkswagen France pour la période de janvier à mai 2009, une facture émise par la société Lorequip Bail et une facture d'intérêts de retard émise par la Banque Saar LB France le 5 février 2009. Ces factures représentent un montant total de charges de 45 578,71 euros. En l'absence de toute critique de la part de l'administration fiscale sur le caractère déductible de ces dépenses que la société justifie avoir exposées, celles-ci doivent être admises au titre des charges déductibles de l'exercice clos en 2009 pour un montant total de 45 578,71 euros.
32. En revanche, si la SNC FIF demande également la déduction des frais qui lui auraient été facturés par la Banque ING et par la Banque Saar LB France au titre l'année 2009, elle ne produit aucune facture mais seulement des tableaux d'amortissement qui ne permettent pas de justifier du paiement des sommes alléguées. De même, si elle produit un jugement en référé du tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 2009 la condamnant à payer à la société Deutsche Leasing France une somme de 1 074 344,77 euros et soutient qu'à ce titre elle a supporté une charge de 745 947,97 euros au titre de l'exercice 2009, elle ne justifie ni de l'inscription en comptabilité de cette somme ni de son paiement effectif. Par suite, la SNC FIF est seulement fondée à demander à ce que la somme de 45 578,71 euros soit admise au titre des charges déductibles de l'exercice 2009.
Quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 :
33. L'article 271 du code général des impôts dispose : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".
34. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute présentation de documents comptables, le vérificateur a rappelé en totalité sur la période en litige les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible portés par la société dans les déclarations de taxe qu'elle avait souscrites ainsi que les montants indiqués dans ces déclarations dans la rubrique " autre TVA à déduire ".
35. Contrairement à ce que soutient la SNC FIF, le refus de prise en compte des montants déclarés de taxe sur la valeur ajoutée déductible en l'absence de présentation des factures justificatives ne constitue pas une méthode sommaire pour évaluer le montant de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mais découle de l'application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts citées au point 33.
36. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23 et 29, les écritures comptables reconstituées a posteriori, la liasse fiscale et l'attestation du commissaire aux comptes qu'elle produit n'ont par elles-mêmes aucune valeur probante en l'absence d'éléments comptables justificatifs. En conséquence, en se bornant à se référer à ces documents pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, la SNC FIF ne démontre pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de cette période.
37. S'agissant des factures produites en appel, l'administration fiscale a admis que le montant de taxe sur la valeur ajoutée qui y est porté soit pris en compte au titre de la taxe déductible et a prononcé les dégrèvements correspondants ainsi qu'il est exposé au point 2. L'administration fiscale a en revanche refusé la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Volkswagen France, dès lors que ces factures concernent un véhicule de tourisme ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée au titre de frais de déplacement, dès lors que ceux-ci ont été supportés par la SA Continental Biscuits. En l'absence de toute critique par la société requérante de ces motifs opposés par l'administration fiscale qui sont de nature à justifier légalement un refus de prise en compte de la taxe ayant grevé ces dépenses, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée porté sur ces factures ne peut être retenu au titre de la taxe déductible pour la période en litige.
38. En revanche, la SNC FIF produit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, des factures MeA..., une facture Sofalec du 8 février 2008, deux factures Lorequip Bail des 17 et 25 juillet 2008 et neuf factures Lobgeois. Elle demande que la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée soit admise au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Il résulte de l'instruction que le montant de taxe sur la valeur ajoutée porté sur ces factures s'élève à la somme de 12 305,34 euros, la facture Sofalec ne mentionnant aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. En l'absence de toute critique de la part de l'administration fiscale sur ces factures, la SNC FIF est fondée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, à demander à ce que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 31 décembre 2008 et correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatif soit diminué de cette somme de 12 305,34 euros.
39. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, la SNC FIF produit une facture de Me A...mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1 489,60 euros et les factures de la SCI Le Marquis du Lac faisant mention d'un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 12 819,63 euros. En l'absence de toute critique de la part de l'administration fiscale sur ces factures, la SNC FIF est fondée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, à demander à ce que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er au 31 décembre 2009 et correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatif soit diminué de cette somme de 14 309,23 euros.
40. Il résulte de ce qui précède qu'au vu des pièces nouvelles produites en appel, et dans la mesure des sommes demeurant.en litige
41. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC FIF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que les bases des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 soient réduites respectivement de 117 197,53 euros et 45 578,71 euros et à ce que les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009 soient réduits respectivement de 12 305,34 euros et 14 309,23 euros.
42. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
43. Dans le mémoire présenté le 31 janvier 2017 par la SNC FIF, le passage situé en page 8, commençant par les mots : " Tout ce qui précède représente " et se terminant par " autant délirant qu'abusif, à rien ", le passage situés à la même page commençant par " Alors, le juge de première instance " et se terminant par les mots " Que de travail fourni ! ", le passage constitué par la dernière phrase de la même page commençant par " Ce qui précède prouve " et se terminant par " lu le dossier " , le passage situé en page 9 commençant par " Mais le juge de première instance trouve " et se terminant par " inféodé à l'administration fiscale " et le passage situé en page 10 commençant par les mots " Certes, cette décision de demande " et finissant par les mots " dont appel, qui devra être annulé " excèdent le droit de libre discussion et de libre argumentation. Ces passages présentent, dès lors, un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression.
Sur les frais liés à l'instance :
44. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SNC FIF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC France Industries Finances en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des montants mentionnés au point 2 de l'arrêt.
Article 2 : Les bases des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SNC France Industries Finances a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 sont réduites respectivement de 117 197,53 euros et 45 578,71 euros.
Article 3 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SNC France Industries Finances au titre de la période du 1er au 31 décembre 2008 et de la période du 1er au 31 décembre 2009 sont réduits respectivement de 12 305,34 euros et 14 309,23 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC France Industries Finances est rejeté.
Article 5 : Le jugement n°1401643 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les passages, mentionnés au point n° 43, du mémoire de la SNC France Industries Finances du 31 janvier 2017 sont supprimés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC France Industries Finances et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et à Me C...D.en litige
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N°16DA02357