Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'évaluation et la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 2012, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique adressé le 4 février 2013 au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille.
Par un jugement n° 1302252 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la notation de M. B... au titre de l'année 2012 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n°2002-682 du 29 avril 2002 ;
- l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la notation, au titre de l'année 2012, de M.B..., lieutenant pénitentiaire, au motif que son entretien d'évaluation, préalable à cette notation, avait été mené de manière irrégulière.
2. En vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. (...) Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive. Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires ". L'arrêté du 7 décembre 1990 a été pris sur le fondement de ces dispositions.
3. Il résulte de ces dispositions que la notation des fonctionnaires des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire n'est pas soumise aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, fixées par le décret du 14 février 1959 puis par le décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, dont les dispositions ont été précisées, pour les fonctionnaires du ministère de la justice, par l'arrêté du 21 décembre 2004 et en particulier son titre II relatif à la notation.
4. S'agissant, en revanche, de l'évaluation, étape qui précède la notation, l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2004 dispose que " Les dispositions du titre Ier du décret du 29 avril 2002 susvisé s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère de la justice, à l'exception des fonctionnaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. ". Le titre Ier du décret du 29 avril 2002 porte sur l'évaluation des fonctionnaires. L'article 3 du même arrêté dispose que "L'entretien d'évaluation du fonctionnaire, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, porte principalement sur : ses compétences au regard des missions exercées ;- ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ainsi que des moyens mis à sa disposition ;- les objectifs à atteindre l'année suivante ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ;- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ;- ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis. (...)".
5. La ministre de la justice soutient que M. B...relève, pour sa notation, de l'arrêté du 7 décembre 1990 et en particulier de l'article 7 en vertu duquel le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité. Il fait valoir en conséquence que M. B...ne rentrerait pas dans le champ d'application de la circulaire ministérielle du 7 juin 2012 relative aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, pour annuler la notation en litige, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'entretien d'évaluation, auquel M. B...devait être soumis en application des dispositions citées au point 4, n'avait pas été conduit par l'encadrant immédiat de M.B..., autrement dit son supérieur hiérarchique direct, tel que prévu par les dispositions de l'article 3 précité de l'arrêté du 21 décembre 2004, et que de ce fait, il avait été privé d'une garantie. Or, la ministre ne conteste pas que l'entretien d'évaluation, auquel M.B..., appartenant au corps de commandement, devait être soumis, n'a pas été mené par le supérieur hiérarchique direct de M.B.... Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a annulé la notation de M. B...au titre de l'année 2012, comme entachée d'une irrégularité de procédure, qui l'a privée d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la justice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la notation de M. B...au titre de l'année 2012.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A...B....
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N°17DA00104
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N°"Numéro"