Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 septembre 2017 du préfet de l'Oise l'assignant à résidence pour une durée de six mois et, d'autre part, l'arrêté du 20 septembre 2017 du préfet de l'Aisne ordonnant sa remise aux autorités portugaises, et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du préfet de l'Aisne et du préfet de l'Oise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703242 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, après avoir admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 du préfet de l'Oise et celui du 20 septembre 2017 du préfet de l'Aisne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 septembre 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Les autorités portugaises ont été saisies le 16 mai 2017 d'une demande de reprise en charge, en application des articles 22.7 et 25.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 2 août 2017. Mme B...relève appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 septembre 2017 du préfet de l'Oise l'assignant à résidence pour une durée de six mois et, d'autre part, de l'arrêté du 20 septembre 2017 du préfet de l'Aisne ordonnant sa remise aux autorités portugaises.
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées à l'encontre de l'arrêté du 20 septembre 2017 du préfet de l'Aisne de remise aux autorités portugaises :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (...) ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) ".
3. Par un arrêté du 20 septembre 2017, le préfet de l'Aisne, dans le département dans lequel Mme B...résidait jusqu'au 4 août 2017, a décidé la remise de l'intéressée aux autorités portugaises. Cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été adressée, le 20 septembre 2017, à l'adresse que Mme B...avait indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile, soit Croix rouge française rue Léon Nanquette à Laon. Ce pli a été retourné à la préfecture de l'Aisne, le 9 octobre 2017, avec la mention " pli avisé et non réclamé " et non " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Si la requérante fait valoir qu'elle a tenté à plusieurs reprises une modification de ses coordonnées auprès de la préfecture de l'Aisne, l'échange de correspondance du 6 septembre 2017 qu'elle produit ne permet pas de l'établir dès lors qu'il a eu lieu entre la responsable du service l'hébergeant et la préfecture de l'Oise. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que Mme B...aurait informé le préfet de l'Aisne de son changement d'adresse. Elle n'établit pas plus avoir accompli les diligences nécessaires afin de faire suivre son courrier. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la notification de l'arrêté contesté devait être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 9 octobre 2017 et qu'ainsi, à la date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le 24 novembre 2017, le délai de quinze jours imparti à l'intéressée pour contester la décision de transfert était expiré. Par suite, les conclusions présentées par Mme B...devant les premiers juges, dirigées à l'encontre de l'arrêté de remise aux autorités portugaises, étaient tardives.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, l'arrêté du 18 septembre 2017 du préfet de l'Oise prononçant l'assignation à résidence de Mme B...vise notamment l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant que l'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur et précise les éléments de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne que l'intéressée ne présente pas de situation particulièrement stable, qu'elle n'offre pas de collaborer sans réserve à la procédure dite Dublin III dont elle a été informée et qu'il y a lieu de s'assurer de sa représentation aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
5. Il ne résulte, en deuxième lieu, ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme B...n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, Mme B...fait valoir que la mesure d'assignation à résidence n'est ni justifiée, ni proportionnée. Cette mesure la contraint cependant à se présenter deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, sans astreinte de plages horaires, dans les locaux de la gendarmerie situés à Noyon, où elle réside. Une telle fréquence n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs que poursuit la décision en litige, qui tend à l'exécution de la décision d'éloignement. En outre, en tout état de cause, au regard des critères fixés par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'assignation à résidence, Mme B...ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tord que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise et au préfet de l'Aisne.
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N°18DA00069