Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1708938 du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018, M. A...E...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :
1. M. C...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente et de ce que certaines des décisions qu'il contient seraient entachées d'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels il ne se prévaut d'ailleurs d'aucune argumentation nouvelle en appel, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en Espagne le 4 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. S'il soutient qu'il s'est ensuite rendu en France pendant la durée de validité de ce visa, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation. Au demeurant, à supposer même que cette circonstance puisse être tenue pour établie, il est constant que M. C...n'a pas établi la déclaration d'entrée prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la souscription est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dès lors, en considérant que, faute d'entrée régulière en France, M. C...ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, citées au point précédent, et en rejetant pour ce motif la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé sur ce fondement, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces stipulations.
5. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant algérien né en 1992, a épousé une jeune femme de nationalité française le 26 septembre 2015. La communauté de vie entre l'appelant et son épouse n'est pas contestée par l'administration. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C...est entré irrégulièrement en France à une date inconnue et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'au mois de mars 2017. Sa présence en France n'est pas établie avant la date de son mariage. Il est constant que l'intéressé est sans charge de famille et n'exerce aucune activité professionnelle. S'il se prévaut de la présence en France de ses deux frères, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard en particulier à la durée et aux conditions du séjour de M. C...sur le territoire français, la décision du préfet du Nord de rejeter sa demande de certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations du point 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
8. Pour les motifs déjà énoncés au point 5, l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît dès lors ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions, dont il ne peut utilement se prévaloir, du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les raisons déjà énoncées au point 5, que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Nord à l'encontre de M. C...soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 et aux points 7 à 9 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'illégalité.
Sur la légalité interne de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas démontré par M. C...que les circonstances propres à son cas rendaient nécessaire l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1, 11 et 12 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité.
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 1, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA01365 2