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08/11/2018 | FRANCE | N°17DA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 17DA00647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune de Beauvais a refusé de renouveler son contrat en qualité de directeur des sports et de condamner cette commune à lui verser la somme de 112 713,77 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1500955 du 14 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2017, M.C..., représenté par Me D...A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune de Beauvais a refusé de renouveler son contrat en qualité de directeur des sports et de condamner cette commune à lui verser la somme de 112 713,77 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1500955 du 14 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2017, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune de Beauvais a refusé de renouveler son contrat en qualité de directeur des sports ;

3°) de condamner la commune de Beauvais à lui verser la somme de 112 713,77 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me F...E...représentant la commune de Beauvais.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C...a été recruté par contrat du 2 février 2009, d'une durée de trois ans, pour occuper les fonctions de directeur des sports de la commune de Beauvais. Ce contrat a été renouvelé, pour la même durée, à compter du 2 février 2012. Par décision du 23 octobre 2014, le maire de Beauvais a informé M. C...que son contrat ne serait pas renouvelé une nouvelle fois et que les relations contractuelles prendraient donc fin le 1er février 2015. M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler cette décision de non-renouvellement de contrat et de condamner la commune de Beauvais à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 14 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. C...relève appel de ce jugement.

2. L'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dispose que : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui n'était pas âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication de cette loi, ne justifiait pas, à cette même date, d'une durée de services publics effectifs accomplis auprès de la commune de Beauvais au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012, puisqu'il n'a été recruté par cette collectivité territoriale qu'en 2009. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions précitées et à soutenir que son contrat aurait dû, dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012, être transformé en un contrat à durée indéterminée. La décision en litige correspond, dès lors, à un non-renouvellement de contrat et non à un licenciement.

4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme du contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Le maire de Beauvais a expressément motivé sa décision du 24 octobre 2014 par la recherche d'économies budgétaires. La commune, devant la cour, précise qu'elle n'avait pas souhaité renouveler le contrat de M. C...en raison d'une incertitude sur la possibilité, compte tenu de ses contraintes financières, d'assumer la rémunération d'un agent contractuel, ainsi que de son souhait de privilégier le recrutement d'un fonctionnaire territorial pour l'emploi en cause. La circonstance qu'elle ait néanmoins fait publier, deux mois plus tard, sur son site internet, un avis de vacance de cet emploi de directeur des sports, ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision du 23 octobre 2014 aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ou qu'elle aurait eu pour unique but d'éviter la conclusion, en cas de renouvellement du contrat, d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

5. L'illégalité de la décision du 23 octobre 2014 n'étant pas établie, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Beauvais.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beauvais au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beauvais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Beauvais.

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N°17DA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00647
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LAERI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-08;17da00647 ?
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