Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 26 mars 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2014 l'ayant déclaré inapte à son poste de conducteur hautement qualifié et apte à un poste de conduite sans manutention manuelle et sans chargement, d'autre part, la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2014.
Par un jugement n° 1504442 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2017 et 8 septembre 2017, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2015 du ministre chargé du travail et celle de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n°2009-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...A..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., employé depuis le 1er septembre 2010 par la société Transports Perrier en tant que conducteur hautement qualifié de poids lourds, a été victime d'un accident du travail le 4 février 2013. Il a subi le 2 juillet 2014 une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude en précisant qu'il était apte à la conduite des poids lourds mais inapte aux opérations de chargement et déchargement manuel des semi-remorques. Lors de la seconde visite de reprise du 17 juillet 2014, le médecin du travail a confirmé, dans les mêmes termes, l'inaptitude de M.D.... Le 4 août et le 4 septembre 2014, la société Transports Perrier a proposé à M. D...un emploi de conducteur de nuit. Par un nouvel avis rendu le 6 octobre 2014, le médecin du travail, saisi à la demande de la société Transports Perrier, a maintenu les avis d'inaptitude des 2 et 17 juillet 2014 et a indiqué que M. D...serait apte à un emploi ou à une formation ne nécessitant pas de chargement ou déchargement, de manutentions lourdes et répétées et de bâchage et débâchage répétés. Licencié le 27 octobre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. D... a saisi l'inspection du travail qui, par une décision du 17 décembre 2014, l'a déclaré inapte à reprendre son activité de chauffeur routier, celle-ci comportant des opérations de manutention manuelle et, notamment, de déchargement du camion ainsi que le bâchage et le débâchage des remorques. Par décision du 26 mars 2015, le ministre en charge du travail a confirmé cette décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2014. M. D...fait appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions des 17 décembre 2014 et 26 mars 2015.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspection du travail du 17 décembre 2014 :
2. Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ". Aux termes de l'article R. 4624-31 du même code : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires./ (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. L'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que l'employé occupait effectivement, quel que soit l'emploi prévu par le contrat de travail de l'intéressé.
4. M. D...exerçait en tant que conducteur hautement qualifié de poids lourds. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis rendu par le médecin inspecteur régional du travail qui s'est entretenu avec M.D..., que dans les faits, celui-ci devait effectuer des opérations de chargement et déchargement de son camion ainsi que le bâchage et débâchage des remorques. L'accident de travail dont il a été victime, le 4 février 2013, s'est d'ailleurs déroulé alors qu'il déchargeait une palette pour l'un de ses clients. Au surplus, il ressort aussi des pièces du dossier que 90% de l'activité de la société Transports Perrier portent sur des livraisons inférieures à trois tonnes. A cet égard, le décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, prévoit que pour de telles livraisons, le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi, à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa livraison. Si M. D...fait valoir que la société Transports Perrier ne démontrerait pas faire application de ce contrat type, pourtant applicable de plein de droit à défaut de convention écrite particulière entre les parties, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de son allégation. Si M. D...soutient également que son contrat de travail ne comporte aucune mention quant à ces activités de manutention, et que le groupe 7 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 ne prévoit, pour le conducteur hautement qualifié de poids lourds, le chargement ou déchargement de son véhicule qu'" en cas de nécessité ", l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les fonctions effectivement occupées par M. D... pour apprécier son aptitude médicale.
5. L'appréciation de l'inspecteur du travail, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail se substitue à cet avis et seule la décision rendue par l'inspecteur du travail est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Les moyens critiquant la procédure au terme de laquelle le médecin du travail avait donné son avis sont donc sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude de poste menée par le médecin du travail aurait dû, être menée au contradictoire de l'employeur et de M.D..., doit en tout état de cause, être écarté
6. M. D...fait valoir qu'il aurait été apte à occuper son poste de travail si son employeur avait mis à sa charge des livraisons supérieures à trois tonnes pour lesquels il n'existe aucune manutention ou, si pour les envois de moins de trois tonnes, un transpalette électrique ou tout autre engin de même nature avait été mis à sa disposition. De telles allégations, relatives à la mise en oeuvre de la décision de l'inspecteur du travail contestée, sont sans influence sur sa légalité.
7. Le moyen tiré de l'insuffisance des efforts de reclassement entrepris par l'employeur est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle l'inspecteur du travail, qui se prononce seulement sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre en charge du travail du 26 mars 2015 :
8. Lorsque le ministre chargé du travail rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté par un salarié contre la décision de l'inspecteur du travail le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués. Ainsi, le moyen soulevé par M.D..., tiré de ce que la décision du ministre chargé du travail aurait été signée par une autorité incompétente, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Transports Perrier, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par la société Transports Perrier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Transports Perrier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la ministre du travail et à la société Transports Perrier.
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N°17DA00025
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