Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...G...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1702370 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me H...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...G...épouse B...née le 2 octobre 1987, de nationalité pakistanaise, interjette appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. En se bornant à affirmer, sans aucun développement, que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, la requérante n'assortit pas le moyen qu'elle soulève des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Oise :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 juillet 2017 énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. Par un arrêté du 20 décembre 2016, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 21 décembre 2016, le préfet de l'Oise a donné délégation à Mme I...F..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l'Oise, et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer notamment " toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi, en cas d'absence et d'empêchement de M. C...E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition d'absence ou d'empêchement de M. E...prévue pour l'exercice de sa délégation par Mme F...n'était pas remplie à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. Mme B...est entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2012, accompagnée de son mari. Leurs deux enfants sont nés en France le 9 septembre 2012 et le 20 octobre 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, et que, dès lors, la cellule familiale de Mme B...pourrait se reconstituer au Pakistan, pays dont les quatre membres de la famille ont la nationalité. Si Mme B...fait valoir que de nombreux membres de la famille de son mari résident en France, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en déclarant maîtriser " parfaitement la langue française ". Dès lors, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée en France, et en dépit de sa durée, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante puisse être reconstituée au Pakistan. Mme B... n'établit pas l'impossibilité pour ses enfants, scolarisés en France depuis peu de temps à la date de l'arrêté en litige, d'être scolarisés à l'école primaire dans le pays dont ils ont la nationalité. Compte tenu du jeune âge des deux enfants de la requérante, il n'est pas établi qu'un changement d'environnement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur eux ou sur leur scolarité. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le père des enfants fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté en litige n'aurait donc pas pour conséquence de séparer les enfants de l'un de leurs parents. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2017 du préfet de l'Oise. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me H...D....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA02448