La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2018 | FRANCE | N°17DA02258

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 17DA02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702057 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, Mme C...

pouseD..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702057 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, Mme C... épouseD..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 2 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C...épouseD..., née le 9 janvier 1993, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme C... soutient que le jugement a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des écritures de première instance qu'elle n'avait pas soulevé ce moyen devant les premiers juges. Dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de réponse à un moyen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée régulièrement en France le 14 décembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour " famille de français ". Elle a épousé, le 13 décembre 2014, un compatriote, dont elle a eu deux enfants, nés en septembre 2015 et en mai 2017. Elle était donc enceinte à la date de l'arrêté en litige. Son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2023, est également titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et père de deux enfants français issus d'unions précédentes, sur lesquels il exerce l'autorité parentale. Ainsi, son époux a vocation à demeurer sur le territoire français et la cellule familiale ne saurait donc se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Oise aurait nécessairement pour effet de séparer les enfants du couple de l'un de leurs parents. Dès lors, cet arrêté porte, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et méconnaît par suite les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à Mme C... une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me E...B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702057 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de délivrer à Mme C... épouse D...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme C... épouse D...une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me E...B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseD..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me E...B....

4

N°17DA02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02258
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-06;17da02258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award