Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible.
Par un jugement n° 1604120 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, M.B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juin 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me A... D... au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant nigérian, né le 17 janvier 1976, est entré en France le 11 mai 2011 sous couvert d'un visa valable du 5 mai au 3 juin 2011 délivré par les autorités allemandes. Il a sollicité, le 18 mai 2015, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il interjette appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant la délivrance du titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prescrivant son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible.
Sur le moyen commun au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de la Seine-Maritime a notamment fait état des circonstances de fait de la situation de M. B...dont elle avait été informée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
4. Il ressort des deux avis du médecin de l'agence régionale de santé, des 10 novembre 2015 et 28 avril 2016, produits par la préfète de la Seine-Maritime, que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. B...ne devrait pas entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les deux avis indiquent également qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers celui-ci. M. B...produit, au soutien de sa requête, un certificat médical du Docteur Jouy du 18 mai 2015 indiquant qu'il " est suivi au pôle psychiatrie du Groupe Hospitalier du Havre pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical spécialisé dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Il produit également une attestation du docteur Volait en date du 29 mai 2013, indiquant la présence de cicatrices sur différentes parties de son corps et soulignant que " les constatations physiques et psychologiques sont compatibles " avec les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été victime en avril 2009 d'une attaque au couteau en raison de ses activités syndicales au Nigéria. Toutefois, les éléments produits par l'appelant ne suffisent pas à établir que l'absence de prise en charge de sa pathologie psychologique entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état de santé. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B...n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que la préfète a examiné le droit pour l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est assurée de l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'arrêté ne prend pas position distinctement sur la notion de vie privée et de vie familiale, une telle circonstance ne révèle pas, en tout état de cause, une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions ou stipulations précitées.
6. M. B...fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante nigériane, titulaire d'une carte de séjour temporaire et que de cette relation est né un enfant le 11 juillet 2016 dont la paternité a été reconnue le 4 mai 2016 par l'intéressé. Toutefois, la production de quatre tickets de caisse, de six photographies de l'intéressé avec l'enfant et d'une attestation de la mère, au demeurant tous postérieurs à la décision contestée, ne saurait suffire à établir que ce dernier entretient des relations avec son fils, ni qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il existerait une communauté de vie avec sa compatriote et qu'il vivrait avec cette dernière et leur enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France à l'âge de trente-cinq ans et qu'il a vécu au moins jusqu'au mois d'avril 2009 dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 5 du présent arrêt, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
11. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. M.B..., qui a sollicité son admission au séjour, a dès lors été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision fixant le pays à destination de l'éloignement, tous éléments d'information ou arguments concernant sa situation personnelle ou familiale de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
14. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7.
15. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00957