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06/11/2018 | FRANCE | N°17DA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 17DA00357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL de Fondeval et M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé le GAEC Bézu Acloque à exploiter des parcelles situées sur la commune de Raye-sur-Authie.

Par un jugement n° 1507075 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, l'EARL de Fondeval, M. C... A...et son

épouse, Mme B...A...néeD..., représentés par Me F...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL de Fondeval et M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé le GAEC Bézu Acloque à exploiter des parcelles situées sur la commune de Raye-sur-Authie.

Par un jugement n° 1507075 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, l'EARL de Fondeval, M. C... A...et son épouse, Mme B...A...néeD..., représentés par Me F...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'EARL de Fondeval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 19 mars 2015, le GAEC Bézu Acloque a demandé l'autorisation d'exploiter 8 ha 99 a supplémentaires de terres, dont il est propriétaire, sur le territoire de la commune de Raye-sur-Authie, mises en valeur précédemment par l'EARL de Fondeval en vertu d'un contrat de bail en date du 8 octobre 1992. Par un arrêté du 29 juin 2015, le préfet du Pas-de-Calais a accordé au GAEC Bézu Acloque l'autorisation demandée. L'EARL de Fondeval et M. et Mme C...A...relèvent appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : " Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé (...) / Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé (...) / Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive (...) ". Aux termes de l'article L. 331-2 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la mise en oeuvre du schéma régional des exploitations agricoles : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. (...) ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 (...) 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2010, portant schéma directeur départemental des structures agricoles, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Orientations pour les structures agricoles : 1- Maintenir le plus grand nombre d'exploitations professionnelles de type familial, et pour cela : (...) - éviter le démembrement d'exploitations viables, préserver leur potentiel économique et encourager leur inscription au répertoire à l'installation. (...) / 2- Maintenir le plus grand nombre d'actifs agricoles et favoriser l'emploi (...) ".

4. Pour accorder l'autorisation d'exploiter une superficie de 8 ha 99 a de terres par le GAEC Bézu Acloque, qui consiste en un agrandissement, le préfet du Pas-de-Calais a, par l'arrêté en litige, examiné la situation respective du demandeur, propriétaire des terres, et du preneur en place. Il a relevé que le GAEC Bézu Acloque, constitué de cinq associés et d'un salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein, mettait en valeur une exploitation de 465 ha 3 a, dégageant un excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre (EBE/UMO) supérieur au seuil de viabilité de 25 000 euros défini à l'article 9 du schéma directeur départemental des structures alors en vigueur, et que l'EARL de Fondeval, constituée de deux associés et d'un salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein, mettait en valeur une exploitation d'une superficie de 197 ha 89 a, qui dégage également un EBE/UMO supérieur à ce seuil. Il indique que la demande présentée n'a pas pour effet de faire passer l'exploitation du preneur en place sous le seuil de viabilité défini à l'article 9 du schéma, ni de démembrer une exploitation viable et qu'elle est, ainsi, en adéquation avec les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais. Par suite, et quand bien même ne seraient pas mentionnées les données chiffrées de l'excédent brut d'exploitation théorique de chaque exploitation, l'arrêté du 29 juin 2015 en litige est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées.

5. S'il n'est plus contesté en appel que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit en appliquant les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles à la situation d'espèce alors qu'une seule demande de reprise avait été déposée, les requérants font valoir que les autres motifs retenus par le préfet pour délivrer l'autorisation en litige ne sont pas fondés.

6. Ils soutiennent, d'abord, que le motif selon lequel le projet de reprise n'aura " pas pour effet de démembrer une exploitation viable " est erroné en droit, dès lors qu'un tel critère ne peut être mis en oeuvre qu'en application de l'article L. 331-2 aux fins de déterminer les projets soumis à autorisation, et non en application de l'article L. 331-3, qui définit les critères à prendre en compte une fois la nécessité d'une autorisation reconnue. Cependant, il résulte tant des dispositions de l'article L. 331-3, qui permettent la prise en compte des superficies respectives des exploitations avant et après l'autorisation demandée, que des orientations définies à l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles, qui préconisent de maintenir le plus grand nombre d'exploitations professionnelles de type familial, et pour cela d'éviter le démembrement d'exploitations viables, que le préfet a pu légalement tenir compte de ce que le projet en litige n'aurait pas pour effet de démembrer l'exploitation des preneurs, ni de lui faire perdre sa viabilité à l'issue de la mise en oeuvre de ce projet. Il a ainsi pu relever que, si le GAEC Bézu Acloque dégagerait après reprise un EBE/UMO supérieur au seuil de viabilité de 25 000 euros défini à l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles alors en vigueur, il en était de même de l'EARL de Fondeval. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui était tenu de s'assurer que l'autorisation en litige n'entraînerait pas le démembrement de l'exploitation du preneur en place, ni n'aurait pour effet de la faire passer sous le seuil de viabilité, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ces motifs pour accorder l'autorisation en litige.

7. Les requérants soutiennent ensuite que la mise en oeuvre du projet de reprise en litige conduira à un agrandissement excessif de l'exploitation mise en valeur par le GAEC Bézu Acloque, en méconnaissance des orientations des articles 1-1 et 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles qui fixent à 50 000 euros le montant maximum de l'EBE/UMO après reprise, dès lors qu'il est constant que ce montant s'élèvera en l'espèce à 52 406 euros. S'il résulte de l'article L. 331-3 précité que le préfet doit se prononcer en se conformant aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, il n'en résulte toutefois pas que la seule circonstance qu'une autorisation méconnaît l'une des orientations du schéma directeur suffit à la rendre illégale, lorsque cette autorisation répond par ailleurs à une autre orientation du même schéma. En l'espèce, si l'EBE/UMO après reprise du GAEC Bézu Acloque, dépassera légèrement le montant maximal indiqué par le schéma, qui au demeurant vise à limiter les agrandissements excessifs et non à les interdire dans tous les cas, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des écritures du ministre, et il n'est pas contesté, que le projet en litige a aussi pour effet de maintenir une exploitation professionnelle de type familial et, parce qu'il permet l'emploi de six personnes contre trois pour l'EARL de Fondeval, de maintenir un plus grand nombre d'actifs agricoles et de favoriser l'emploi, conformément aux orientations du schéma.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL de Fondeval et M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EARL de Fondeval et de M. et Mme A...le versement au GAEC Bézu Acloque d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL de Fondeval et de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : L'EARL de Fondeval et M. et Mme A...verseront au GAEC Bézu Acloque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de Fondeval, à M. C... A..., à Mme B...A...néeD..., au GAEC Bézu Acloque et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

5

N°17DA00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00357
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-06;17da00357 ?
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