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06/11/2018 | FRANCE | N°16DA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16DA01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a refusé de reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle, ensemble la décision du 16 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409514 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 juillet 2014 du directeur des ressource

s humaines de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a refusé de reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle, ensemble la décision du 16 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409514 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 juillet 2014 du directeur des ressources humaines de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise refusant de reconnaître la maladie de M. C...comme maladie professionnelle et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2016, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2014 de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me F...E..., représentant l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., technicien supérieur titulaire en fonction à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise (EPSM), a été vacciné contre l'hépatite B dans le cadre des obligations liées à son activité professionnelle en 1992 et 1993. Après s'être vu diagnostiquer, dans un premier temps, une fibromyalgie, puis à la suite d'investigations, une spondylarthropathie, M. C...a demandé la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Par une décision du 11 juillet 2014, le directeur de l'EPSM a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C...et rejeté, par une décision du 16 octobre 2014, le recours gracieux présenté par l'intéressé contre cette décision initiale. M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'après avoir annulé la décision du 11 juillet 2014, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2014 de rejet de son recours gracieux.

2. Si M. C...fait valoir que la décision du 16 octobre 2014 en litige a été signée par une autorité incompétente, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

3. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, si la décision du 16 octobre 2014 en litige, qui rejette le recours gracieux formé le 1er septembre 2014 par M. C...à la suite de la non-reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, mentionne notamment l'avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 24 juin 2014, elle se borne à indiquer, d'une part, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a pas été reconnue par cette commission sans joindre cet avis ni le reproduire, et, d'autre part, que l'établissement " s'est toujours conformé aux avis du comité médical départemental et de la commission de réforme ", révélant ainsi que l'établissement s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée. La décision en litige ne comporte ainsi aucun motif, notamment factuel, de nature à permettre à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint lui est refusée. La décision en litige est, dès lors, insuffisamment motivée et, doit, par suite, être annulée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 16 octobre 2014 de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise est annulée.

Article 2 : L'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1409514 du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.

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N°16DA01561

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01561
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DUCROCQ VERHAEGHE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-06;16da01561 ?
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