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06/11/2018 | FRANCE | N°16DA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 16DA00287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 décembre 2012 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais lui a infligé une sanction financière d'un montant de 75 000 euros au titre de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1300924 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2016 et le 12 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 décembre 2012 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais lui a infligé une sanction financière d'un montant de 75 000 euros au titre de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1300924 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2016 et le 12 octobre 2018, le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2012 du directeur général de l'ARS Nord-Pas-de-Calais ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'ARS Nord-Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité sociale,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les observations de Me A...D..., représentant le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle de la tarification pratiquée par le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, opéré dans le cadre du programme régional de contrôle de l'année 2008 de la tarification à l'activité (T2A) approuvé par la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais, le directeur général de l'ARS Nord-Pas-de-Calais ayant constaté des manquements aux règles de facturation, a informé le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale de l'engagement de la procédure de sanction prévue à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Après avoir recueilli, le 23 octobre 2012, l'avis de la commission de contrôle de l'ARS Nord-Pas-de-Calais sur la sanction financière proposée, le directeur de l'ARS Nord-Pas-de-Calais a, par une décision du 18 décembre 2012, prononcé à l'encontre du centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale une sanction financière d'un montant total de 75 000 euros sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale relève appel du jugement du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement en cause, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification comportant la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le montant de la sanction maximale encourue, en indiquant à l'établissement qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou présenter ses observations écrites. / A l'issue du délai d'un mois à compter de ladite notification ou après audition de l'établissement en cause, lorsque celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, si le directeur général de l'agence régionale de santé décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission de contrôle dans un délai d'un mois et lui communique les observations présentées, le cas échéant, par l'établissement. / II.-Après que le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, l'établissement en cause dans le délai imparti, la commission de contrôle rend un avis motivé, portant notamment sur la gravité des manquements constatés, ainsi que sur le montant de la sanction envisagée. Elle adresse son avis au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu. / III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception en indiquant à l'établissement la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le délai et les modalités de paiement des sommes en cause, les voies et délais de recours, ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. / A défaut du respect par le directeur général de l'agence régionale de santé du délai d'un mois mentionné aux deux alinéas précédents, la procédure est réputée abandonnée (...) ".

3. Par une lettre du 10 août 2012, le directeur général de l'ARS Nord-Pas-de-Calais a informé le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, d'une part, qu'il reprenait la procédure de sanction engagée à son encontre qu'il avait initiée le 24 février 2011 puis retirée et, d'autre part, que le montant de la sanction était ramené à 1 131 889 euros et que l'établissement disposait, en application des dispositions de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 29 septembre 2011, d'un délai d'un mois pour demander à être entendu ou transmettre ses observations écrites, puis d'être entendu par la commission de contrôle. Celle-ci a émis son avis le 23 octobre 2012 et le directeur de l'ARS Nord-Pas-de-Calais justifie que cet avis lui a été notifié le 23 novembre 2012 par une lettre remise en mains propres contre décharge. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'ARS disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de cet avis pour prononcer la sanction et la notifier au centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, soit jusqu'au 23 décembre 2012. La décision du 18 décembre 2012 en litige, notifiée à cet établissement le 19 décembre 2012, l'a donc été dans le délai fixé par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur de l'agence régionale de santé aurait abandonné la procédure de sanction doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle : " L'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence (...) / A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. / A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport rédigé à l'issue du contrôle des activités du centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale comporte la signature des dix médecins contrôleurs sur les onze chargés d'effectuer ce contrôle, dans la mesure où l'un des médecins était excusé et n'a ainsi pas participé à ce contrôle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale manque en fait et doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle (...) ". Aux termes de l'article R. 162-42-13 de ce même code : " (...) / II.-Après que le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, l'établissement en cause dans le délai imparti, la commission de contrôle rend un avis motivé, portant notamment sur la gravité des manquements constatés, ainsi que sur le montant de la sanction envisagée (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 décembre 2012 en litige infligeant au centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale une sanction financière d'un montant de 75 000 euros, qui vise les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-8 à R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, précise la teneur de l'avis émis par la commission de contrôle le 23 octobre 2012, suffisamment motivé, et s'en s'approprie les motifs, indique les champs de contrôle opérés, le nombre de dossiers contrôlés, le taux d'anomalies, leur nature, et répond aux observations préalables présentées par le centre médical. Elle précise également le détail et le montant de la sanction financière prononcée par type d'activités contrôlées et renvoie pour le détail des faits retenus et leur justification quant au prononcé et la modulation de la sanction, à un tableau récapitulant les anomalies constatées et les manquements aux règles de facturation ainsi qu'à un tableau des données financières comportant les montants recueillis, le taux d'anomalie, les différents calculs opérés et le montant maximal de la sanction. La décision en litige comporte, ainsi, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges : / 1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; / 2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. / Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir. / Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. / La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents. / Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ".

10. D'une part, le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale fait valoir que l'avis de la commission de contrôle de l'ARS Nord-Pas-de-Calais du 23 octobre 2012 est irrégulier à défaut de faire apparaître le respect des règles de quorum et de justifier du décompte des voix. Aucune norme ni aucun principe n'impose cependant que l'avis rendu par la commission de contrôle comporte ses éléments. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de la commission de contrôle du 23 octobre 2012, que six membres étaient présents au titre du collège de l'agence régionale de santé et trois au titre du collège de l'assurance maladie. En outre, ce compte-rendu précise que la sanction proposée à l'encontre du centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale a été adoptée à l'unanimité. Par suite, les moyens tirés du non-respect du quorum fixé par les dispositions précitées de l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale exigeant la présence d'au moins trois membres de chacun des deux collèges et de l'absence de décompte des voix des membres de la commission sur la proposition de sanction doivent être écartés.

11. D'autre part, le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale fait également valoir que l'avis de la commission de contrôle a été émis en méconnaissance du principe d'impartialité. Cependant, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu mentionné au point 10, qu'aucun des rédacteurs du rapport des opérations de contrôle du centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale ne faisait partie de la commission de contrôle de l'ARS Nord-Pas-de-Calais lorsqu'elle a émis son avis le 23 octobre 2012 sur la sanction proposée. En outre, il ne ressort pas des débats de cette commission que les membres de celle-ci, dont le directeur de l'offre de soins de l'agence régionale de santé qui l'a régulièrement présidée, auraient fait preuve d'animosité ou de partialité envers le centre médical ou auraient été personnellement ou directement intéressés à l'affaire.

12. Enfin, si le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale soutient que la délibération de la commission de contrôle du 23 octobre 2012 serait illégale dès lors que l'arrêté désignant M. Jean-Pierre Robelet, président de cette commission, n'aurait pas été publié avant cette délibération, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12, que l'avis de la commission de contrôle du 23 octobre 2012 n'est entaché d'aucune illégalité.

14. En cinquième lieu, le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale réitère son moyen tiré de ce que la sanction en litige méconnaît les dispositions des articles R. 162-42-11 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale en ce qu'il n'est pas justifié des éléments de calcul retenus ni de leur justesse. Ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie au titre de l'année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci. / Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article R. 162-42-10, le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article R. 162-42-12 et un avis sur les observations présentées par l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 162-42-12 de ce code : " Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle. / Le directeur général de l'agence régionale de santé calcule le taux d'anomalies défini comme le quotient, d'une part, des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon, et, d'autre part, des sommes dues par l'assurance maladie au titre de la totalité des facturations de l'échantillon. / La sanction est fixée en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré, à un montant au maximum égal au montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités, prestations ou ensembles de séjours ayant fait l'objet du contrôle multiplié par le taux d'anomalies. / Le montant de la sanction ne peut excéder dix fois le montant des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Le montant de la sanction est inférieur à la limite de 5 % de la totalité des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle. / Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ".

16. Aux termes de l'article R. 162-42-10 du même code : " L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence. / Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations. / L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1. / A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. / A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement ".

17. Le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale fait valoir que la décision en litige est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors que l'agence régionale de santé ne produit aucun élément de nature à établir un éventuel manquement aux règles de facturation fixées par l'article L. 162-22-6. Cependant, comme cela a été dit au point 8, la sanction en litige précise le détail et le montant de la sanction financière prononcée par type d'activités contrôlées et renvoie pour le détail des faits retenus et leur justification quant au prononcé et la modulation de la sanction, à un tableau récapitulant les anomalies constatées et les manquements aux règles de facturation. Le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, qui a au demeurant pu faire valoir ses observations tout au long des opérations de contrôle, a ainsi été mis en mesure de contester les éléments invoqués à son encontre par la décision en litige et n'est par suite pas fondé à soutenir que l'autorité administrative n'apporterait pas la preuve des faits reprochés. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de synthèse du contrôle de la facturation T2A du centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, qu'après sélection des dossiers relatifs aux différents séjours, chaque avis défavorable a fait l'objet d'une fiche individuelle après la mise en oeuvre d'une concertation. Le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale n'établit, ni même allègue qu'il aurait demandé la communication de ces documents et que sa demande serait demeurée infructueuse, alors que les dispositions précitées de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale n'imposent pas aux contrôleurs de remettre à l'établissement de santé à l'issue des opérations de contrôle la copie des fiches argumentaires contradictoires signées par le contrôleur et par le médecin responsable du département de l'information médicale. Le centre médical ne peut utilement se prévaloir, pour demander une telle communication, de la charte des engagements de l'assurance maladie, de l'Etat et des établissements contrôlés " pour les contrôles contentieux de la tarification à l'activité des établissements de santé ", qui est dépourvue de tout caractère réglementaire.

18. Le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale soutient que la sanction est prématurée en l'absence de manquements judiciairement établis, et méconnaît pour cette raison le principe de la présomption d'innocence, et que les quelques erreurs de surfacturation commises ne présentent aucun caractère de gravité, ni un caractère réitéré. Ces moyens qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point. La circonstance que, postérieurement à la décision contestée, le juge judiciaire aurait estimé non fondés certains manquements litigieux est en outre sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Enfin, si le centre médical fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des documents probants produits concernant les séjours classés dans le GHM 23Z0Z (soins palliatifs), activité n°2, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'établissement a été dans l'impossibilité de justifier 133 séjours des soins palliatifs facturés lors du contrôle et que les pièces qu'il a produites postérieurement à celui-ci concernant les séjours classés dans le GHM 23Z02Z, à l'exception de celles ne présentant pas de dates précises des entretiens ou des noms des patients, ont été prises en compte lors de la détermination de la sanction financière dans la mesure où le nombre de dossiers défavorables a été ramené à 95.

19. En septième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, citées au point 16, que le contrôle de l'activité de l'établissement peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. En outre, il ressort des pièces du dossier que le contrôle du centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale est fondé sur un échantillonnage qui a permis de garantir une représentativité pour les quatre champs d'activités contrôlées et sanctionnées dès lors que ces derniers contenaient tous 141 dossiers, soit un nombre de dossiers supérieur à celui de 100 qui est le minimum préconisé par le guide du contrôle externe régional. Par ailleurs, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'interdit de déterminer un champ de contrôle à partir d'une caractéristique commune à des groupes homogènes de malades, reposant sur le critère GHM avec extension W. Enfin, le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale, informé le 29 septembre 2009 de la définition des champs de contrôle, n'allègue ni n'établit avoir contesté la pertinence des échantillons retenus. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale précitées, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article R. 162-42-10 ne méconnaît pas, n'auraient pas été respectées.

20. En huitième lieu, le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale réitère son moyen tiré de ce que les sous-facturations n'ont pas été prises en compte dans la détermination du montant de la sanction en litige. Ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point. En outre, il ressort de la décision en litige qu'il a été tenu compte des mesures correctives que le centre médical a prises pour améliorer ses pratiques de codage des actes pour l'activité n°2.

21. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, citées au point 15, que le montant de la sanction est proportionné à la gravité des manquements constatés et à leur caractère réitéré et ne peut, premièrement, être supérieur au montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités, prestations ou ensembles de séjours ayant fait l'objet du contrôle multiplié par le taux d'anomalies relevé sur l'échantillon contrôlé, deuxièmement, excéder dix fois le montant des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon, troisièmement, dépasser la limite de 5 % de la totalité des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle, quel que soit le périmètre des activités contrôlées. Il ne résulte de ces plafonds, et notamment de celui mettant en oeuvre le taux d'anomalies constatées, aucune disproportion manifeste entre la gravité des infractions poursuivies et les sanctions dont elles sont assorties. L'établissement requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que la somme de 75 000 euros mise à sa charge par la décision en litige en application de ces modalités, et qui tient compte des mesures correctives qu'il a mises en place, présenterait un caractère excessif, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les modalités de calcul de la sanction méconnaissent le principe de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il n'est pas non plus fondé à soutenir que les modalités de mise en oeuvre de l'échantillonnage, technique qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne fait pas intervenir les médecins chargés du contrôle dans le choix des dossiers analysés, est contraire au principe de proportionnalité des peines.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale et à la ministre des solidarités et de la santé.

1

9

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00287
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-02-02 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les établissements de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MUSSET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-06;16da00287 ?
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