Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Cepra a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'office public de l'habitat, Habitat 76, à lui verser ou à la BTP Banque diverses sommes en règlement du marché et en versement des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires avec capitalisation dans le cadre de l'établissement du solde du marché.
Par un jugement n° 1402661 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, la société Cepra, représentée par la société d'avocats Barrabé, Vallet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner Habitat 76 à faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge d'Habitat 76 la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 24 septembre 2009, l'office public de l'habitat, Habitat 76, a confié à la société Cepra l'exécution du lot n°11 " peinture " du marché de construction de vingt et un logements collectifs et de six logements individuels à Martin-Eglise, " rue de l'ancien port ", pour un montant initial de 92 391,30 euros hors taxe. La réception avec réserves des travaux effectués dans les logements individuels a été prononcée le 5 août 2011, avec effet au 30 juin et au 6 juillet 2011. La réception avec réserves des travaux réalisés par la société requérante dans les bâtiments A, B et C des logements collectifs a été prononcée le 5 septembre 2011 avec effet au 27 juillet 2011. Par lettres des 5 et 22 août 2011 et du 5 septembre 2011, Habitat 76 a mis en demeure la société Cepra d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves. Estimant que les réserves n'avaient toujours pas été levées, le maître d'oeuvre, par lettre du 2 mars 2012, a adressé à la société Cepra une liste de travaux à achever. Le 17 décembre 2013, Habitat 76 a notifié à la société Cepra le décompte général du marché. Cette dernière l'a contesté par un mémoire en réclamation du 30 décembre 2013 et a demandé que la somme de 12 448,30 euros lui soit versée, ou concurremment à BTP Banque, cessionnaire de sa créance, au titre du solde de marché de travaux. Elle a également demandé qu'une somme de 37 440,78 euros lui soit versée au titre du préjudice résultant du décalage et de l'allongement du délai d'intervention sur le chantier, ainsi que des intérêts moratoires sur les situations de travaux et le décompte des travaux. Elle a enfin demandé la condamnation d'Habitat 76 à l'indemniser du préjudice résultant du retard de cette dernière à prononcer la mainlevée de caution. Par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté l'ensemble de ses conclusions comme irrecevables. La société Cepra relève appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au règlement, à son profit, du solde de ce marché, des indemnités consécutives à l'allongement des délais constatés pour l'exécution du marché et au retard à prononcer la main levée de la caution. En revanche, la société Cepra, qui ne disposait d'ailleurs d'aucun mandat de la part de BTP Banque, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité que le tribunal a opposé aux conclusions qu'elle avait présentées au nom et pour le compte de cet établissement bancaire, cessionnaire de sa créance.
Sur la régularité du jugement rejetant les conclusions de la société Cepra présentées en son nom et relatives au règlement du solde du marché et à l'indemnisation du préjudice subi du fait des retards de chantier :
2. Il résulte des visas et des motifs du jugement contesté que le tribunal s'est estimé saisi des seules conclusions que la société Cepra avait formées au nom et pour le compte de la banque cessionnaire. Il résulte pourtant de la demande introductive d'instance que la société avait également présenté des conclusions identiques en son nom et pour son compte. Si dans les mémoires en réplique, la société Cepra n'a pas repris ces conclusions, il n'apparaît pas qu'elle les avait expressément abandonnées. Aucune demande de mémoire récapitulatif ne lui avait d'ailleurs été adressée. En outre, dans sa réponse à la lettre contenant le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal à l'encontre des conclusions présentées par la société Cepra au profit de la banque, cette société avait, dans le délai d'instruction rouvert par cette communication effectuée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, expressément repris ses conclusions initiales la concernant. Elle avait alors également produit la lettre du 8 mars 2016 portant notification de levée de la notification de main levée adressée par son cessionnaire, BTP banque, à Habitat 76. La société requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à la condamnation d'Habitat 76 à son profit. Par suite, le jugement contesté qui est entaché d'une irrégularité sur ce point, doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées par la société Cepra contre Habitat 76 au titre du règlement du solde du marché, y compris l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec les retards de chantier.
Sur le règlement des prestations exécutées pour un montant de 8 479,48 euros :
En ce qui concerne le poste de réclamation relatifs aux travaux supplémentaires :
4. Par lettres du 30 juin 2011, la société Cepra a transmis deux devis à Habitat 76 portant, d'une part, sur des travaux de reprise de peinture dans les pavillons individuels pour un montant de 1 200 euros HT et, d'autre part, sur des travaux de nettoyage des locaux pour un montant de 480 euros HT.
5. En premier lieu, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché dès lors qu'ils ne régissent que les travaux de reprises rendus nécessaires après les opérations de réception et non les travaux supplémentaires rendus nécessaires en cours de chantier par d'éventuelles dégradations.
6. En deuxième lieu, la société Cepra ne produit aucune justification probante à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, des entreprises tierces auraient procédé à des dégradations ponctuelles dans les pavillons individuels, qui auraient justifié sa propre intervention, et, d'autre part, elle aurait effectué ces travaux sur ordre du maître d'oeuvre. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle aurait exécuté des travaux ne relevant pas de son marché conclu à prix forfaitaire pour assurer le bon état des prestations jusqu'à la réception.
7. En troisième lieu, la circonstance qu'elle avait émis un devis global le 13 septembre 2011 correspondant à un ensemble de reprises sur des bâtiments collectifs, - lesquels ont d'ailleurs été exécutées par d'autres corps de métier présents sur le chantier - ne suffit pas, en tout état de cause, à établir le bien-fondé de sa réclamation relative aux pavillons individuels.
8. Il s'en suit que la demande de règlement des travaux effectués pour un montant de 1 680 euros HT doit être rejetée.
En ce qui concerne la révision des prix :
9. Pour l'établissement du décompte général, ainsi que l'a rappelé Habitat 76, le maître d'oeuvre a utilisé la formule de révision des prix prévue à l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché. Le chiffrage précis en a d'ailleurs été établi dans le cadre de la mise en paiement de la situation n° 4, en référence à l'indice BT46 applicable au lot n° 11 dit " peinture " du marché. La société Cepra se borne à produire son tableau de calcul dépourvu de tout élément explicatif probant. Elle ne met pas ainsi la cour à même de justifier une contestation sérieuse du montant de 1 221,05 euros qui a été retenu au titre de la révision des prix.
En ce qui concerne l'application de pénalités de retard :
10. Aux termes de l'article 4.3.1.2 du CCAP : " Pénalités particulières : En cas (...) d'absence à un rendez-vous de chantier, l'entrepreneur subira une pénalité de 250 euros HT. Les pénalités seront appliquées sur les situations et leur cumul sur le montant du décompte définitif ".
11. Il résulte du décompte général qu'un montant de 2 500 euros HT a été pris en compte au titre du solde du marché correspondant aux pénalités qui ont été infligées à la société Cepra pour absence injustifiée à dix réunions de chantier. Contrairement à ce que soutient la société Cepra, la circonstance qu'aucun avenant de prolongation de délai n'a été signé entre les parties n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des stipulations contractuelles citées au point précédent relatives aux pénalités pour absence aux réunions de chantier. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'Habitat 76 aurait manifesté son intention de renoncer à l'application de ces stipulations, notamment par la seule mention d'un " remboursement " de ces pénalités sur le chèque de 2 990 euros signé pour le règlement du solde du marché, dans la mesure où il résulte de l'instruction qu'elle doit être regardée en l'espèce comme une simple erreur de plume. Enfin, la réalité de ces absences qui résulte des termes du compte-rendu de chantier n° 73, n'est pas sérieusement contestée par la société Cepra, qui se borne à de simples allégations dépourvues de force probante. Il s'en suit que la société Cepra n'est pas fondée à demander la suppression des pénalités de retard qui ont été infligées dans le cadre du chantier.
En ce qui concerne la rétention d'une somme de 1 320,65 euros HT au titre du compte prorata :
12. Aux termes du C de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Dépenses de consommation. (...). En début de chantier, il est arrêté, en accord entre les entrepreneurs, un budget prévisionnel pour le compte prorata. L'entrepreneur titulaire du lot "Gros Œuvre" procédera au règlement des dépenses correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition desdites dépenses en gardant à sa charge 50 % de leur montant et sous répartissant le complément entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes finals de leurs marchés. Au moment de l'établissement des décomptes, l'entreprise chargée de la tenue du compte prorata adresse au maître d'oeuvre une attestation faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata. Cette attestation, que le maître d'oeuvre valide et joint au décompte définitif de chaque entreprise adressé au maître d'ouvrage - soit, déclare· que l'entrepreneur est en règle quant à ses obligations au titre du compte prorata, - soit, indique la somme dont celui-ci est encore redevable à ce titre. L'entrepreneur débiteur donne délégation au maître de l'ouvrage pour le paiement des sommes dues au titre de son marché, au profit de l'entreprise qui a la charge du compte prorata. Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata ".
13. En premier lieu, la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, qu'aucun budget prévisionnel prévu par les stipulations de l'article 3.2 du CCAP, n'aurait été convenu entre les entrepreneurs ou que la société Cepra n'aurait pas donné son accord à ce budget, n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle à ce que les dépenses effectivement engagées dans le cadre du compte dit prorata propre aux dépenses de chantier courantes, soient partagées en fin de chantier, entre les entreprises titulaires des différents lots, ni que cette répartition soit faite conformément aux stipulations de l'article 3.2 à due proportion de leur part du marché en litige pour les 50 % non pris en charge par l'entreprise responsable de la gestion du compte prorata. La société Cepra n'est donc pas fondée à soutenir que son absence d'accord donné au budget prévisionnel du compte prorata faisait obstacle à l'intégration de ce poste au sein du décompte général de son marché.
14. En second lieu, l'entreprise Grand Ouest Constructions, chargée de ce compte, a transmis au maître d'ouvrage la " dernière facture de compte prorata " procédant à une répartition sur le fondement du CCAP. Ce document comprenait un " tableau récapitulatif accompagné (...) des copies des factures justificatives " précisant les sommes dues entre les différentes entreprises au titre des différents lots pour lesquels elles sont intervenues dans le cadre du marché de construction en litige. Ce document figurant dans la lettre du 21 octobre 2011 produite par Habitat 76 doit être regardé comme l'attestation visée à l'article 3.2 du CCAP. Il résulte d'ailleurs de la première notification du décompte général du 21 novembre 2012 réalisée par le maître d'oeuvre, réitérée par le maître d'ouvrage dans le cadre de sa propre notification du décompte général réalisée par lettre du 17 décembre 2013, que le maître d'oeuvre a entendu valider, conformément aux stipulations contractuelles, le montant de 1 320,65 euros retenu par l'entreprise en charge du compte prorata et imputé à la société Cepra. Cette dernière ne produit pour sa part aucun élément de nature à contester ce montant. Par suite, la société Cepra n'est pas fondée à soutenir qu'un tel montant a été déduit à tort du solde de son marché en application des stipulations de l'article 3.2 du CCAP.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 que la société Cepra n'est pas fondée à demander que le solde de son marché soit augmenté d'une somme de 8 479,48 euros HT.
Sur l'indemnisation des préjudices en lien avec les retards du chantier :
16. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants. Les fautes imputables à une faute de la personne publique peuvent avoir été commises notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
17. Aux termes de l'article 4.1 du CCAP relatif aux délais d'exécution : " A compter de la date fixée par ordre de service unique, les délais impartis à chaque lot sont précisés dans le planning prévisionnel d'exécution et le tableau joint, le délai global du chantier étant fixé à 17 mois y compris la période de préparation de 1 mois. Les délais impartis englobent (...) le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. Pour chacune des entreprises non groupées, à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations qui lui incombent (OS unique). / L'ordre de service est écrit. Il est signé par le maître d'oeuvre (...). Il est adressé en deux exemplaires à l'entrepreneur. Celui-ci renvoie immédiatement au maître d'oeuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu./ Il est précisé que les délais d'exécution impartis sont indépendants de la période de préparation. En effet, leur point de départ peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur de cette période. L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier des personnels, matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis (...) ".
18. Il résulte des stipulations de l'article 4.1 du CCAP que le délai de deux mois et dix jours fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement au titre du délai d'exécution du marché de la société Cepra, qui courait à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant le commencement des travaux, devait être précisé dans le cadre du planning d'exécution délivré par ordre de service.
19. La société Cepra se prévaut de l'allongement du délai d'exécution du chantier jusqu'à la fin du mois d'août 2011, alors qu'il était initialement prévu pour débuter au 1er décembre 2010 et s'achever au 10 février 2011.
20. D'une part, la société requérante n'établit pas que ces problèmes de planning d'intervention ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
21. D'autre part, la société Cepra ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir que l'allongement de la durée d'exécution du chantier serait imputable à Habitat 76 ou serait en lien avec des fautes que cet établissement public aurait commises. Elle ne donne d'ailleurs aucune précision sur les défaillances qu'elle attribue à cet égard au maître d'ouvrage dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du chantier. Habitat 76 précise, en revanche, sans être sérieusement contredit que les difficultés rencontrées pour respecter les délais contractuels prévus pour l'exécution de ce marché trouvent leur origine dans l'impréparation d'autres intervenants au démarrage et en cours de chantier.
22. Enfin, il résulte de l'instruction qu'une partie de l'allongement du délai d'exécution du chantier résulte de ses propres manquements à ses obligations contractuelles, les ouvrages n'ayant pu être réceptionnés qu'avec retard en raison des nombreuses malfaçons dont souffraient les prestations de peinture de la société titulaire.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la société Cepra n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 37 440,78 euros en raison des difficultés rencontrées dans le cadre des retards de chantier .
Sur la demande relative aux intérêts moratoires :
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus au titre des postes non réglés par le maître d'ouvrage :
24. Il suit du rejet des conclusions présentées au titre des postes de réclamation présentées ci-dessus que les intérêts moratoires réclamés sur ces postes doivent également être rejetés.
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus au titre du règlement pour la situation de juillet 2011 et le solde du marché :
25. D'une part, la société Cepra se prévaut du retard de paiement de la situation de travaux n° 5 qui aurait dû être évaluée à 7 815,91 euros toutes taxes comprises (TTC). En se bornant à faire état d'une réception des travaux fixée au 27 juillet 2011 et à l'existence d'une retenue de garantie propre à d'éventuelles réserves, la société requérante ne justifie, toutefois, pas avoir exécuté les prestations visées par cette situation de juillet 2011 conformément aux stipulations contractuelles afin d'en obtenir l'entier règlement. Elle ne critique, enfin, pas sérieusement le montant retenu de 5 688,24 euros par le maître d'oeuvre. Elle n'est donc pas fondée à revendiquer le paiement des intérêts de retard dus sur la somme de 2 127,67 euros.
26. D'autre part, la société Cepra n'assortit pas le moyen tiré du règlement tardif du solde du marché lui ouvrant droit au versement d'intérêts moratoires de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que la société Cepra n'est pas fondée à demander à son profit le versement de compléments au solde du marché qui a déjà été versé.
Sur la demande relative à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'opposition à la main levée de la caution :
28. Il résulte des dispositions des articles 101 et suivants du code des marchés publics et des stipulations des articles 5.1 et 9.5 du CCAP applicables au marché que BTP Banque qui a accordé une garantie à la première demande à la société Cepra pour la bonne exécution du marché en litige n'était susceptible d'être libérée de son obligation, vis-à-vis d'Habitat 76, qu'un mois, au plus tard, après l'expiration du délai d'un an prévu pour la garantie de parfait achèvement, ou en cas de réserves, un mois au plus tard, à compter de la date de levée de ces réserves.
29. La société Cepra fait valoir que la réception des travaux fixée au 27 juillet 2011 emportait pour Habitat 76 l'obligation de donner main levée de caution le 27 juillet 2012. Elle conteste ainsi la teneur du courrier du 25 juillet 2012 par lequel Habitat 76 a fait opposition à la main levée de caution de retenue de garantie constituée le 7 février 2011 auprès de BTP Banque pour un montant de 5 525 euros. Elle demande également l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de cette main levée tardive. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du courrier du 5 avril 2012 transmis par Habitat 76 à la société Cepra, qu'en dépit de la réception des travaux, il incombait à cette dernière de lever encore plusieurs réserves concernant les pavillons 2 à 6 ainsi que les logements collectifs. La société Cepra n'établit pas, et il ne résulte pas davantage de l'instruction ni du courrier du 25 avril 2012 transmis en réponse par la société à Habitat 76, que ces réserves avaient été levées à la date à laquelle le maître d'ouvrage a fait opposition le 25 juillet 2012 à la mainlevée de caution. La société Cepra ne justifie pas non plus que les réserves non levées correspondraient à des dégradations commises par des entreprises tierces ou qu'elles ne lui étaient pas imputables.
30. Il résulte de ce qui a été dit au point 29 que, contrairement à ce que soutient la société Cepra, les conditions à la main levée de la retenue de garantie à la première demande n'étaient pas réunies lorsqu'Habitat 76 a refusé de prononcer cette main levée par sa lettre du 25 juillet 2012.
31. Par suite, la société requérante, dont les conclusions d'appel relèvent sur ce point d'un examen dans le cadre de l'effet dévolutif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives aux frais financiers supportés dans le cadre de la retenue à la première demande.
Sur les frais liés au litige:
32. En dépit de l'annulation partielle du jugement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cepra, qui doit être regardée comme la partie principalement perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
33. La société Cepra versera à Habitat 76 la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de la société Cepra tendant à la condamnation d'Habitat 76 à lui verser les sommes de 8 479,48 euros et de 37 440,78 euros ainsi que les intérêts moratoires propres au règlement de son marché est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La société Cepra versera à Habitat 76 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cepra et à Habitat 76.
N°16DA01167 2