Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, la SAS Sopres Intérim a saisi le tribunal administratif de Rouen en vue d'obtenir, d'une part, la décharge partielle et le remboursement de la cotisation de participation des employeurs au développement de la formation continue qu'elle a spontanément versée au titre de l'année 2010 et d'autre part, la décharge et le remboursement des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction qu'elle a spontanément versées au titre des années 2010 et 2011.
Par une seconde demande, la SAS Sopres Intérim a saisi le tribunal administratif de Rouen en vue d'obtenir, d'une part, la décharge partielle et le remboursement de la cotisation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle qu'elle a spontanément versée au titre de l'année 2011 et d'autre part, la décharge et le remboursement de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction qu'elle a spontanément versée au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1401398-1503701 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, la SAS Sopres Intérim, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2017 ;
2°) de prononcer, d'une part, la décharge partielle des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation continue qu'elle a spontanément versées au titre des années 2010 et 2011 pour des montants respectifs de 19 347 euros et 52 966 euros et, d'autre part, la décharge des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction qu'elle a spontanément versées au titre des années 2010 à 2012, pour des montants respectifs de 10 883 euros, de 29 495 euros et de 36 035 euros ;
3°) de prononcer la restitution de ces sommes assorties des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, la SAS Sopres Intérim, entreprise de travail temporaire constituée en 2009, a spontanément acquitté la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, en versant à un organisme collecteur agréé pour le versement de cette taxe, les sommes de 32 648 euros au titre de l'année 2010 et de 89 016 euros au titre de l'année 2011. Estimant qu'elle avait calculé à tort ces participations en retenant les taux de 1,35 % de sa masse salariale au lieu de 0,55 %, la société Sopres Interim a formé auprès de l'administration fiscale une réclamation en vue d'en obtenir la décharge partielle et la restitution.
2. D'autre part, cette société a également acquitté spontanément la participation des employeurs à l'effort de construction, prévue par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation en versant à un organisme collecteur agréé pour le versement de cette taxe, les sommes de 10 883 euros au titre de 2010, 29 495 euros au titre de 2011 et 36 035 euros au titre de 2012. Estimant qu'elle avait calculé à tort ces participations dès lors que l'effectif de la société était d'un salarié en 2010 et qu'elle devait en conséquence bénéficier d'une exonération totale tant au titre de cette année que pour les trois années suivantes, la société Sopres Intérim a présenté une réclamation en vue d'obtenir la décharge et la restitution de cette participation.
3. L'administration fiscale ayant rejeté les réclamations préalables mentionnées aux points précédents, la société Sopres Interim a en conséquence saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que le tribunal prononce, d'une part, la décharge partielle et la restitution des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation continue qu'elle a spontanément versées au titre des années 2010 et 2011 et, d'autre part, la décharge et la restitution des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction qu'elle a spontanément versées au titre des années 2010 à 2012. La Société Sopres Intérim relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation continue :
4. Aux termes de l'article 235 ter KD bis du code général des impôts : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-8 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ". Aux termes de l'article L. 6331-8 du code du travail : " Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés par les employeurs de moins de onze salariés en application du présent chapitre " ;
5. La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par la société Sopres Intérim relevait du contentieux de la participation des employeurs et n'avait pas pour objet de remettre en cause la réalité ou la validité des versements qu'elle avait effectués auprès d'un organisme collecteur paritaire. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 331-8 du code du travail, il appartenait à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi engagé. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par la société Sopres Interim devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la décharge partielle et à la restitution des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation continue.
7. D'une part, s'agissant des dispositions applicables aux employeurs de moins de dix salariés, aux termes de l'article 235 ter KA du code général des impôts : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées (...)". Aux termes de l'article 235 ter KC du même code : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée ". Aux termes de l'article L. 6131-6 du code du travail : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré les versements à l'organisme collecteur dans les conditions du décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 6331-2 ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée./ L'employeur verse au Trésor public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ". Enfin, l'article 235 ter KD bis du code général des impôts dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-8 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ".
8. D'autre part, s'agissant des dispositions applicables aux employeurs de plus de dix salariés, aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées ". Aux termes de l'article 235 ter G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée". Aux termes de l'article 235 ter JA du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ". Enfin, aux termes de l'article L. 6331-30 du code du travail : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée (...)".
9. La société Sopres Interim, qui expose avoir eu un effectif de moins de dix salariés en 2009 et de plus de dix salariés à compter de l'année suivante, a demandé à l'administration fiscale la décharge partielle et la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre des années 2010 et 2011 à l'organisme collecteur agréé, au titre de la participation des employeurs prévue par les dispositions précitées de l'article L. 6331-1 du code du travail. Toutefois, les versements destinés au financement de la formation professionnelle continue effectués spontanément auprès d'un organisme de collecte agréé ne présentent pas le caractère d'une créance fiscale susceptible de faire l'objet de conclusions devant le juge de l'impôt. Par ailleurs, la société Sopres Interim, pour laquelle aucune insuffisance de versement spontané n'avait été constatée par l'administration fiscale au titre des années 2010 et 2011, n'a pas été assujettie aux versements au Trésor public prévus par les dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-30 du code du travail, relatifs aux hypothèses de versements insuffisants au titre de cette participation effectués par les entreprises respectivement de moins et plus de dix salariés auprès des organismes de collecte agréés. Par suite, il résulte de ce qui précède que, sur le plan de la loi fiscale, la société Sopres Interim n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt d'ordonner la décharge partielle et le remboursement par les services fiscaux de versements qu'elle a effectués au profit de l'organisme collecteur agréé.
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction :
10. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : " Les employeurs occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée... ".
11. Il résulte de l'instruction que la société Sopres Intérim a présenté à l'administration fiscale une réclamation contentieuse tendant à la décharge et à la restitution par l'Etat des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction qu'elle a versées au titre des années 2010 à 2012 puis a contesté le rejet de cette réclamation devant le tribunal administratif de Rouen à qui elle a demandé la décharge des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction ainsi versées et leur restitution. Ainsi, par ses conclusions présentées devant le tribunal, la société Sopres Intérim devait être regardée comme demandant au juge de l'impôt de la décharger d'une contribution fiscale. Or, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales donne compétence au juge administratif pour connaître, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, des décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés. En outre, il est spécifié à l'article 162 de l'annexe II au code général des impôts que la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis du code général des impôts est établie comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il appartenait, dès lors, à la juridiction administrative de connaître du litige fiscal ainsi engagé devant le juge de l'impôt par la société requérante contre l'Etat. Par suite, la société Sopres Intérim est fondée à demander l'annulation du jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
12. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Sopres Interim devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la décharge et à la restitution des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction.
13. Il est constant qu'en l'espèce, la société Sopres Intérim a spontanément acquitté, en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point 10, une participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2010 à 2012, en versant à l'ACL PME, organisme de collecte agréé les sommes de 10 883 euros au titre de 2010, 29 495 euros au titre de 2011 et 36 035 euros au titre de 2012. Or, les versements effectués spontanément auprès d'un organisme collecteur agréé ne présentent pas le caractère de créance fiscale susceptible de faire l'objet de conclusions devant le juge de l'impôt, peu important à cet égard, la circonstance que les dépenses effectuées auprès d'un tel organisme, au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, aient fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts. Il est également constant qu'aucune insuffisance d'investissement n'a été constatée au titre de ces années. Ainsi, la société requérante n'a pas été assujettie à la cotisation prévue par les dispositions précitées de l'article 235 bis du code général des impôts. Par suite, il résulte de ce qui précède que, sur le plan de la loi fiscale, la société Sopres Interim n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt d'ordonner la décharge et le remboursement par les services fiscaux de versements qu'elle a effectués au profit de l'organisme collecteur agréé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sopres Intérim n'est fondée à demander ni la décharge partielle des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation continue qu'elle a spontanément versées au titre des années 2010 et 2011 à hauteur respectivement de 19 347 euros et 52 966 euros ni la décharge des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction qu'elle a spontanément versées au titre des années 2010 à 2012.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sopres Intérim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la SAS Sopres Intérim devant le tribunal administratif de Rouen tendant, d'une part, à la décharge partielle et à la restitution des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation continue qu'elle a spontanément versées au titre des années 2010 et 2011 et, d'autre part, à la décharge et à la restitution des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction qu'elle a spontanément versées au titre des années 2010 à 2012 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sopres Intérim et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA00662