Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me G...D..., agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 10 mai 2011 de l'inspecteur du travail de Tourcoing 2 autorisant le licenciement pour motif économique de M.B..., a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'intéressé et a refusé d'accorder l'autorisation de licencier l'intéressé.
Par un jugement n° 1302935 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15DA01410 du 15 mars 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de MeD....
Par une décision n° 410554 du 28 mars 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 mars 2017 et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2018, Me G...D..., agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère, représenté par Me A...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre du travail du 2 décembre 2011;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me E...C..., substituant Me A...H..., représentant MeD....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 avril 2011, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Georges Frère, filiale de la société belge Mercator Presse NV, elle-même filiale de la société belge Mercator Sales Press NV. Me G...D..., qui a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire a demandé, le 27 avril 2011, l'autorisation de licencier pour motif économique, M. F...B..., exerçant les fonctions de technicien de maintenance et détenant les mandats de représentant des salariés et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 10 mai 2011, l'inspecteur du travail de Tourcoing 2 a accordé cette autorisation. Le ministre chargé du travail a tacitement rejeté le recours hiérarchique dont il avait été saisi par M.B..., avant, par une décision expresse du 2 décembre 2011 de retirer cette décision implicite, d'annuler la décision de l'inspecteur du travail et de refuser l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 1302935 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation de Me D...dirigée contre ces décisions. Par un arrêt n° 15DA01410 du 15 mars 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'appel de MeD.... Par une décision n° 410554 du 28 mars 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Me D...a été destinataire de la requête de M. B..., introduite le 8 mars 2012 devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing. Celle-ci faisait état d'une demande de dommage et intérêts d'un montant de 37 400 euros à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement. L'avis à avocat du 26 mars 2012 faisait également état de ces éléments. M. B...soutient également, sans être contredit, qu'il avait informé Me D... de l'annulation de l'autorisation de licenciement par une lettre du 30 janvier 2012. Me D...avait auparavant, par lettre du 28 juillet 2011, produit ses observations dans le cadre de la procédure de recours hiérarchique introduite par M.B..., contre la décision du 10 mai 2011 de l'inspecteur du travail de Tourcoing 2. S'il est constant que la décision du ministre du 2 décembre 2011 n'a pas été notifiée à Me D...et qu'elle ne comprenait pas l'indication des voies et délais de recours, Me D...avait été associé à son instruction et en avait eu connaissance par la requête du 8 mars 2012 de M.B.... Ainsi que ce dernier le soutient dans ses dernières écritures, la demande de Me D...tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 n'a été introduite que le 7 mai 2013 devant le tribunal administratif de Lille, soit quatorze mois après qu'il ait été informé de l'existence de cette décision. Me D... ne se prévaut pas de circonstances particulières qui justifieraient que son recours ait été présenté plus d'un an après la date à laquelle il a eu connaissance de la décision en litige. En application du principe rappelé au point précédent, la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Me D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Me D...le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me G...D...es qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie Georges Frère, à M. F...B...et au ministre du travail.
Copie en sera adressée pour information au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France.
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N°18DA00653