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18/10/2018 | FRANCE | N°16DA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16DA01440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'annulation des fiches de notation pour l'année 2013 qui lui ont été successivement notifiées les 28 janvier et 4 février 2014, ainsi que de la décision du 19 mai 2014 par laquelle le président du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville a rejeté son recours tendant à la révision de sa notation, d'enjoindre au syndicat intercommunal Le Trait-Yainville de réviser sa notation en l'évaluant, sur la base de la proposition de la direct

ion générale, à une note qui ne saurait être inférieure à la note de 17,75/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'annulation des fiches de notation pour l'année 2013 qui lui ont été successivement notifiées les 28 janvier et 4 février 2014, ainsi que de la décision du 19 mai 2014 par laquelle le président du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville a rejeté son recours tendant à la révision de sa notation, d'enjoindre au syndicat intercommunal Le Trait-Yainville de réviser sa notation en l'évaluant, sur la base de la proposition de la direction générale, à une note qui ne saurait être inférieure à la note de 17,75/20 attribuée en 2012, d'autre part, à être indemnisé des préjudices résultant des pertes de traitement et de droits à pension, ainsi que du préjudice moral, résultant de l'illégalité de sa notation pour l'année 2013, pour un montant respectif de 3 528 euros, 15 000 euros et 3 000 euros et, enfin, à être indemnisé du préjudice financier résultant des erreurs commises par l'administration entre 2005 et 2013 dans le calcul de sa prime d'assiduité pour un montant de 3 886,32 euros.

Par un jugement n° 1402480, 1501927 et 1501928 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé les fiches de notation de M. B...datées des 16 janvier et 29 janvier 2014, ainsi que la décision du 19 mai 2014 du président du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville portant rejet de sa demande de révision de cette notation, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M. A...B..., représenté par Me E...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal Le Trait-Yainville de réviser sa notation en l'évaluant, sur la base de la proposition de la direction générale, à une note qui ne saurait être inférieure à la note de 17,75/20 attribuée en 2012 ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville à lui verser une somme de 2 840,53 euros au titre de la perte de traitement sur la période courant de janvier 2014 au 1er mai 2015, une somme de 15 000 euros au titre de dommages intérêts correspondant à sa perte de revenus sur ses droits à retraite, une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 4 890,65 euros au titre des primes d'assiduité dues sur la période 2005 à 2013.

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel du jugement du 7 juin 2016 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal Le Trait-Yainville de réviser sa notation pour l'année 2013 en l'évaluant sur la base de la proposition de la direction générale à une note qui ne saurait être inférieure à la note de 17,75/20 attribuée en 2012 et, d'autre part, à ce que le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville soit condamné à lui verser une somme de 3 528 euros, qu'il réévalue en cause d'appel à la somme de 2 840,53 euros, au titre de la perte de traitement sur la période du 1er janvier 2014 au 1er mai 2015, une somme de 15 000 euros au titre de dommages intérêts correspondant à sa perte de revenu sur ses droits à retraite, une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 3 886,32 euros, qu'il réévalue en cause d'appel à la somme de 4890,65 euros, au titre de l'indemnisation des erreurs de calcul des primes d'assiduité dues sur la période courant de l'année 2005 à l'année 2013.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. M. B...demande à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal Le Trait-Yainville de réviser sa notation de l'année 2013 en l'évaluant, sur la base de la proposition de la direction générale, à une note qui ne saurait être inférieure à la note de 17,75/20 qui lui a été attribuée en 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B...a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2015, ce qui a entraîné de plein droit la rupture du lien de M. B...avec son ancien service. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au syndicat intercommunal Le Trait-Yainville de réviser sa notation pour l'année 2013. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

S'agissant des conclusions indemnitaires au titre de l'illégalité des fiches de notation pour l'année 2013 :

3. Par le jugement du 7 juin 2016, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Rouen a annulé les fiches de notation de M. B...datées des 16 et 29 janvier 2014, ainsi que la décision du 19 mai 2014 du président du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville portant rejet de sa demande de révision de sa notation pour l'année 2013. L'illégalité des décisions précitées constitue une faute du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville.

4. En premier lieu, pour engager la responsabilité du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville et démontrer l'existence du caractère direct et certain des préjudices qu'il allègue, M. B... fait valoir que l'abaissement de sa notation au titre de l'année 2013 ne lui a pas permis de demander une promotion à un grade supérieur à son grade d'agent de maîtrise principal alors que, compte tenu du bon exercice de son service et des notes obtenues durant les années antérieures, il aurait dû obtenir, pour l'année 2013, une notation supérieure à celle de 2012, ce qui lui aurait permis d'être éligible à ce grade. Il en déduit avoir subi une perte de chance qui doit être indemnisée à hauteur de 2 840,53 euros au titre de la perte de traitement, et que le montant de sa retraite étant calculée sur la base de l'indice obtenu les six derniers mois de son activité et ses points de retraite additionnelle de la fonction publique étant attribués au pourcentage du montant cotisé, il perdrait l'équivalent de la somme de 50 euros par mois, correspondant à une somme de 15 000 euros compte tenu de son espérance de vie de 25 ans.

5. Toutefois, compte tenu du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 7 juin 2016, définitif sur ce point, l'annulation des deux fiches de notation pour l'année 2013 n'implique pas nécessairement qu'une note au moins égale à 17,75/20 lui soit attribuée pour l'année 2013. En outre, d'une part, M. B...n'établit ni même n'allègue avoir fait une demande de promotion en 2012 alors que sa notation était au plus haut, ni même avoir fait une telle demande en 2013 ou en 2014 et que cette demande lui aurait été refusée. D'autre part, à supposer même que M. B...ait obtenu une note supérieure en 2013, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle augmentation aurait suffi, à elle seule, à ce que M. B...obtienne une progression d'indice ou de grade comme il l'allègue. Dès lors, la perte de chance alléguée n'est pas établie et les préjudices consécutifs qui résulteraient d'une perte de traitement et de droits à la retraite ne présentent qu'un caractère éventuel. Par suite, les demandes de M. B...tendant à ce que le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville soit condamné à lui verser les sommes de 2 840,53 euros, au titre de la perte de traitement, et de 15 000 euros, au titre de la perte de revenus sur ses droits à la retraite, doivent être rejetées.

6. En second lieu, M. B...demande réparation du préjudice moral qui résulterait, selon lui, de la faute mentionnée au point 3, en se prévalant notamment d'un extrait de son dossier médical du 26 août 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par cet extrait, le médecin s'est borné à synthétiser les propres déclarations de M. B...selon lesquelles il " n'en pourrait plus ", il aurait augmenté sa consommation de tabac et il dormirait moins bien que précédemment, et fait également référence à la procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif, sans toutefois porter d'appréciation médicale sur ces déclarations. Dès lors, il résulte de l'instruction que ni cet extrait, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet d'établir le préjudice moral que M. B...allègue avoir subi. Par suite, la demande de M. B...tendant à la réparation de ce préjudice doit être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B...du fait de l'illégalité de ses fiches de notation pour l'année 2013 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville.

S'agissant des conclusions indemnitaires au titre des " erreurs de calcul " de la prime d'assiduité :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville :

8. Aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. (...) " et aux termes du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives alors en vigueur : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " et aux termes de l'article R. 421-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; (...) ".

9. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B...a demandé au syndicat intercommunal Le Trait-Yainville réparation du préjudice résultant des " erreurs de calcul " de sa prime d'assiduité par un courrier du 31 janvier 2014 ainsi que par une demande préalable indemnitaire, présentée par l'intermédiaire de son conseil, datée du 19 février 2015, reçue le 20 février 2015, et dont le président du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville a expressément accusé réception le 11 mars 2015. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville aurait expressément répondu à ces demandes. Dès lors, les requêtes tendant aux mêmes fins enregistrées le 19 juin 2015 par le tribunal administratif de Rouen n'étaient pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires, opposée en première instance par le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville, ainsi que celle opposée en cause d'appel tirée de ce que la demande aurait été présentée au-delà d'un " délai raisonnable ", doivent être écartées. D'autre part, dès lors que M. B...a présenté, par une requête distincte enregistrée par le tribunal administratif de Rouen le 19 juin 2015 sous le n° 1501928, des conclusions tendant aux mêmes fins, les fins de non-recevoir opposées en première instance tirées de ce que les conclusions indemnitaires au titre des erreurs de calcul de la prime d'assiduité ont été présentées dans la requête enregistrée devant le tribunal administratif de Rouen sous le numéro 1501927 après l'expiration du délai de recours contentieux et que ces conclusions ne présentaient pas de lien suffisant avec les conclusions initiales de cette même requête doivent, en tout état de cause, être écartées. Enfin, si le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville oppose également une fin de non-recevoir tirée de ce que M. B... n'aurait pas demandé l'annulation de la décision par laquelle le syndicat a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire, il est toutefois constant que la seule obligation en matière indemnitaire est de lier le contentieux en formant une demande préalable, ce que M. B...a fait, ainsi qu'il a été dit, par une lettre de son conseil du 19 février 2015, reçue le 20 février 2015, et dont le président du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville a expressément accusé réception par lettre du 11 mars 2015. Par suite, il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées tant en première instance qu'en appel par le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville aux conclusions indemnitaires présentées par M. B...au titre des " erreurs de calcul " de la prime d'assiduité doivent être écartées.

En ce qui concerne la responsabilité du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville :

Quant aux années 2010 à 2013 :

10. Aux termes de l'article 87 la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois. ". Aux termes de l'article 111 de la même loi : " Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. / Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. / Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. (...) ". Aux termes de l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : " L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale. / Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui en est membre ".

11. D'une part, il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune du Trait a, par une délibération du 2 novembre 1973, institué le versement d'une prime d'assiduité au bénéfice des agents de la commune, puis, par une délibération du 4 juin 1986, pérennisé le versement et la méthode de calcul de cette prime aux agents de la commune, en la prenant en compte dans son budget. Il résulte également de l'instruction que le versement de cette prime et son mode de calcul ont été maintenus par la communauté de communes Le Trait / Yainville par délibération du conseil communautaire du 19 avril 2005 au profit des agents de la commune du Trait transférés à la communauté de communes, puis par le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville par délibération du comité syndical du 11 janvier 2010, au bénéfice des agents transférés au syndicat intercommunal, dont M. B...à compter du 1er janvier 2010. Dès lors, cette prime d'assiduité ayant été instituée avant l'entrée en vigueur de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 et reprise au budget de la commune puis maintenue par les établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions citées au point 9 de la loi du 12 juillet 1999, a le caractère d'un avantage indemnitaire collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.

12. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par sa délibération du 11 janvier 2010, le comité syndical du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville a décidé que la prime d'assiduité " est calculée selon les mêmes modalités que celle qui était antérieurement versée par la communauté de communes Le Trait-Yainville ", nonobstant quelques changements terminologiques, et que, par sa délibération du 19 avril 2005, le conseil communautaire de la communauté de communes avait repris à l'identique la méthode de calcul ainsi fixée par la délibération du conseil municipal de la commune du Trait du 4 juin 1986 : " le montant de la prime d'assiduité est égal au salaire brut augmenté des avantages familiaux du mois de mai de l'année en cours. A cette somme s'ajoute 1/12ème des heures supplémentaires des primes et indemnités diverses versées entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours ". Contrairement à ce que fait valoir le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville, il résulte des termes mêmes de cette méthode de calcul que toutes les primes et indemnités, y compris celles instituées postérieurement à la délibération du 4 juin 1986, doivent être prises en compte dans l'assiette du calcul de la prime d'assiduité. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant d'inclure lesdites primes postérieures dans le calcul de la prime d'assiduité qui lui a été versée, le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville a méconnu les termes des délibérations précitées et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il suit de là que M. B... est fondé à demander réparation du manque à gagner résultant des erreurs de calcul de la prime d'assiduité à compter de son transfert au syndicat intercommunal le 1er janvier 2010, réparation réclamée par M. B...depuis au moins une lettre du 31 janvier 2014, ainsi en tout état de cause non couverte par la prescription quadriennale s'agissant des années 2010 à 2013, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme réclamée par M. B... à ce titre, dont le calcul n'est pas contesté en défense par le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville, soit une somme de 539,75 euros au titre de l'année 2010, une somme de 672,33 euros au titre de l'année 2011, une somme de 698,25 euros au titre de l'année 2012 et une somme de 466,66 euros au titre de l'année 2013, soit une somme totale de 2 376,99 euros arrondie à 2 377 euros.

Quant aux années 2005 à 2009 :

13. En revanche, M. B...n'est pas fondé à diriger ses conclusions indemnitaires au titre des mêmes erreurs de calcul de la prime d'assiduité pour les années 2005 à 2009 contre le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville auquel il n'a été transféré qu'à compter du 1er janvier 2010 et qui n'a confirmé l'institution et le calcul de la prime d'assiduité qu'à compter de la délibération du 11 janvier 2010, ainsi qu'il a été dit. Par suite, ses conclusions indemnitaires au titre des erreurs de calcul de la prime d'assiduité pour les années 2005 à 2009 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer, pour ces années, sur la prescription quadriennale opposée par le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre des erreurs de calcul de la prime d'assiduité pour les années 2010 à 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville la somme de 1 500 euros demandée par M. B... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 7 juin 2016 est annulé.

Article 2 : Le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville est condamné à verser la somme de 2 377 euros à M.B....

Article 3 : Le syndicat intercommunal Le Trait-Yainville versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du syndicat intercommunal Le Trait-Yainville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au syndicat intercommunal Le Trait-Yainville.

N°16DA01440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01440
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-18;16da01440 ?
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