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11/10/2018 | FRANCE | N°18DA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 11 octobre 2018, 18DA00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de l'Oise a décidé son transfert aux autorités belges.

Par un jugement n°1702531 du 18 septembre 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, MmeC..., représentée par la SCP Caron-Daquo-Amouel-A... demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de l'Oise a décidé son transfert aux autorités belges.

Par un jugement n°1702531 du 18 septembre 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, MmeC..., représentée par la SCP Caron-Daquo-Amouel-A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile permettant l'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la Belgique n'est plus responsable de sa demande d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ".

2. MadameC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er octobre 1955, a déposé une demande d'asile le 24 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont refusé sa demande d'asile le 27 août 2013 et ont émis des ordres de quitter le territoire belge les 28 mars 2014 et 22 octobre 2015. L'intéressée déclare sans l'établir avoir quitté le territoire belge en juillet 2016. La requérante fournit des analyses médicales effectuées en République du Congo les 24 février 2017, 26 février 2017 et 17 mars 2017. Ces seuls éléments produits au dossier ne sont, toutefois, pas de nature à démontrer qu'elle aurait vécu plus de trois mois en dehors du territoire de l'Union européenne. Les autorités belges ont, par ailleurs, accepté explicitement sa reprise en charge le 9 août 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

3. L'intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer que son transfert aux autorités belges entraînerait des conséquences graves sur sa santé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

N°18DA00526 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA00526
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-11;18da00526 ?
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