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11/10/2018 | FRANCE | N°18DA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 11 octobre 2018, 18DA00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702500 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2

018, Mme E..., représentée Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702500 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, Mme E..., représentée Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n'est pas stéréotypée. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme E..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision, notamment la présence en France de son époux et de ses deux enfants et son arrivée récente en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

3. Mme E..., ressortissante ukrainienne née le 15 juin 1948, déclare être entrée en France le 24 février 2015 en compagnie de son époux, de sa fille, de son gendre et de ses deux petits-fils. Elle était présente en France depuis un peu moins de deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France par sa seule participation à des cours de français. Elle n'établit pas que toute sa famille se trouverait désormais en France. En tout état de cause, l'appel formé par sa fille et son gendre à l'encontre des jugements ayant rejeté leurs recours formés contre les arrêtés les concernant, qui leur refusent le séjour et leur fait obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine, a été rejeté par la cour par deux arrêts du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans ces conditions, la requérante ne serait pas isolée en cas de retour en Ukraine où elle a vécu jusque l'âge de soixante-six ans. Elle soutient qu'elle souffre d'une cardiomyopathie et d'une apnée du sommeil sévère et qu'elle doit faire l'objet d'un suivi médical régulier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'informations précises et circonstanciées sur sa santé. En tout état de cause, l'intéressée, qui au demeurant n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier du traitement adéquat en Ukraine. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.

4. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Mme E... a sollicité son admission au séjour. Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures, notamment les éléments nouveaux transmis par la mère de son gendre dans le courant du mois de mai 2017 dont elle s'est prévalue devant le tribunal et en appel. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

8. Par lettre du 26 mai 2017, Mme E... a indiqué à l'autorité préfectorale avoir des " problèmes cardiaques ". Ce courrier n'était accompagné d'aucun document médical apportant des précisions sur la nature et la gravité des problèmes de santé de l'intéressée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure disposait, à la date de la décision contestée, d'éléments d'information précis faisant apparaître que Mme E... présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme E... présente plusieurs pathologies qui lui imposent un suivi médical et un traitement approprié. Toutefois, l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de voyager ni de ne pouvoir bénéficier du suivi médical et du traitement qui lui sont nécessaires en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Pour les raisons mentionnées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision préfectorale sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

13. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité alléguée de Mme E... et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 mai 2016, que par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 4 avril 2017, et qui se borne à produire une lettre de la mère de son gendre, une convocation de son gendre devant un juge d'instruction ukrainien le 17 janvier 2017 et des photos des dégâts qu'aurait subis l'appartement de la famille en Ukraine, qui sont dépourvues de valeur probante, n'établit pas la réalité des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour en Ukraine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....

N°18DA00514 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA00514
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-11;18da00514 ?
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