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11/10/2018 | FRANCE | N°18DA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 11 octobre 2018, 18DA00452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a retiré sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1708764 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 juillet 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 f

évrier 2018, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le préfet du Nord a retiré sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1708764 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 13 juillet 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet du Nord après avoir constaté le caractère frauduleux des pièces d'état civil que l'intéressé avait produites, a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans son jugement, le tribunal administratif de Lille, après avoir admis, au point 3 de son jugement, l'existence de la fraude commise par M. A... quant à ses actes d'état civil, a toutefois retenu comme valide la date de naissance de l'intéressé fixée au 31 août 1998 par le passeport versé au dossier. Néanmoins, pour annuler l'arrêté du 13 juillet 2017, le tribunal s'est fondé, au point 4 de son jugement, sur un unique moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet a commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A..., sans au demeurant faire de nouveau référence à son âge.

2. En appel, le préfet du Nord se borne à contester le raisonnement retenu par le tribunal, au point 3, concernant à la détermination de l'âge de l'intéressé au regard du passeport. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la question de l'âge ne présentait pas un caractère déterminant au regard du motif d'annulation retenue au point 4. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

3. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me B...C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

N°18DA00452 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA00452
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-11;18da00452 ?
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