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11/10/2018 | FRANCE | N°17DA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 11 octobre 2018, 17DA01562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...et la société Pelves Immo ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Pelves a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 8 avril 2014 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement nos 1403598 et 1403629 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 1er août 2017, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2018, M. E... et la société Pelves...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...et la société Pelves Immo ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Pelves a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 8 avril 2014 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement nos 1403598 et 1403629 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2018, M. E... et la société Pelves Immo, représentés par Me D...F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) subsidiairement, d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 en ce qu'elle classe le site de l'ancienne carrière en zone N et y interdit toute utilisation du sol ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pelves la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...F...représentant M. E...et la société Pelves Immo, et de Me A...G..., représentant la commune de Pelves.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...et la société Pelves Immo, propriétaires de plusieurs parcelles situées sur les communes de Boiry-Notre-Dame et de Pelves, dans le Pas-de-Calais, au droit de l'ancienne carrière de craie et d'argile, ont contesté la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Pelves a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 8 avril 2014 rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ".

3. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de Pelves : " Caractère de la zone : il s'agit d'une zone naturelle protégée, destinée à la prise en compte du milieu naturel et à sa mise en valeur. Elle comprend un secteur NI, réservé aux activités de loisirs et de détente et un secteur Np qui est un secteur de protection des espaces naturels sensibles correspondant à l'ancienne carrière. / (...) Article N1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol non autorisés sous conditions particulières à l'article N2. Les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune. Dans le secteur Np : Tout est interdit ".

4. La protection de la nappe phréatique, qui participe de la qualité naturelle d'un site, peut justifier le classement en zone naturelle du site. Par suite, la création d'une zone Np au sein de laquelle les parcelles en litige de l'ancienne carrière d'argile et de craie ont été classées ne repose pas sur une erreur de droit.

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir.

6. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable, que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Pelves ont entendu assurer la protection de la nappe phréatique ainsi que de la faune et la flore qui se sont développées sur le site de l'ancienne carrière. Les parcelles dont le classement en zone Np est contesté par les requérants sont en voie de renaturation et accueillent une faune et une flore identifiées par le rapport de présentation tout en s'inscrivant dans le cadre d'un vaste espace naturel, agricole et paysager dans lequel émergent plusieurs massifs boisés. Par ailleurs, ces parcelles forment un ensemble avec les parcelles voisines de la carrière situées sur le territoire de la commune de Boiry-Notre-Dame, elles-mêmes classées en zone N inconstructible par le plan local d'urbanisme de cette commune dont la légalité a été confirmée sur ce point par un arrêt n° 14DA00654 du 24 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Douai. La qualité et le caractère d'espace naturel du site étaient donc de nature à justifier un classement en zone N alors même que, comme le relèvent M. E... et la société Pelves Immo, les parcelles en cause ne sont pas situées dans une zone protégée ou identifiée du point de vue de sa qualité environnementale et paysagère, notamment par le schéma de cohérence territoriale.

7. Par ailleurs, l'hydrogéologue consulté en 2014 sur le projet d'exploitation de la carrière des requérants a mis en évidence une vulnérabilité forte au risque de pollution compte tenu du caractère sub-affleurant de la nappe phréatique de la craie et du sens d'écoulement de la nappe, les parcelles étant par ailleurs situées dans une aire d'alimentation d'un captage d'eau potable géré par le syndicat intercommunal des eaux du Val Artois (SIVAL). Par suite et alors même que les parcelles de M. E... et de la société Pelves Immo ne figurent pas dans un périmètre de protection de ce captage, la commune ne s'est pas fondée à tort sur la fragilité potentielle du site au regard du risque hydrogéologique pour classer les parcelles en litige en zone Np.

8. Enfin, la circonstance que le commissaire enquêteur et l'hydrogéologue, consultés sur le projet tendant à la réouverture de la carrière, ont chacun émis un avis favorable à un tel projet en dépit de la sensibilité hydrogéologique du site, n'est pas en soi de nature à rendre illégal le classement en litige.

9. Dans ces conditions et compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et de ce qui a été dit aux points 6 à 8, M. E... et la société Pelves Immo ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone Np est entaché d'erreurs de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme.

10. M. E... et la société Pelves Immo reprennent en appel le moyen tiré du détournement de procédure. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...et la société Pelves Immo ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige:

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pelves qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E... et la société Pelves Immo demandent au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E... et la société Pelves Immo le versement de la somme globale de 1 500 euros à la commune de Pelves.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et la société Pelves Immo est rejetée.

Article 2 : M. E... et la société Pelves Immo verseront à la commune de Pelves une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à la société Pelves Immo et à la commune de Pelves.

N°17DA01562 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01562
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET DUCLOY CROQUELOIS BERTINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-11;17da01562 ?
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