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09/10/2018 | FRANCE | N°16DA02418

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 16DA02418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 10 juin 2014 à son encontre par le lycée Porte Océane du Havre afin de recouvrer, compte-tenu du retrait de la bourse d'études qui lui avait été accordée pour son fils, une somme de 404,68 euros correspondant aux frais d'internat et de demi-pension du deuxième trimestre de l'année scolaire 2013/2014, d'autre part, de condamner le lycée Porte Océane à lui rembourser une somme de 159 euros et à

réparer par le versement d'une somme de 150 euros les préjudices moral et maté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 10 juin 2014 à son encontre par le lycée Porte Océane du Havre afin de recouvrer, compte-tenu du retrait de la bourse d'études qui lui avait été accordée pour son fils, une somme de 404,68 euros correspondant aux frais d'internat et de demi-pension du deuxième trimestre de l'année scolaire 2013/2014, d'autre part, de condamner le lycée Porte Océane à lui rembourser une somme de 159 euros et à réparer par le versement d'une somme de 150 euros les préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1403045 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2016 et le 5 juin 2018, Mme A..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 10 juin 2014 en litige ;

3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'agent comptable du lycée Porte Océane du Havre a émis, le 10 juin 2014, un état exécutoire à l'encontre de Mme A...pour recouvrer la somme de 404,68 euros correspondant aux frais d'internat et de demi-pension exposés pour son fils au titre du deuxième trimestre de l'année scolaire 2013/2014. Mme A...a contesté la légalité de ce titre devant le tribunal administratif de Rouen, en demandant, en outre, la décharge de l'obligation de payer la somme en cause, le remboursement des paiements qu'elle avait effectués et la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle relève appel du jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet état exécutoire et de décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

2. Mme A...soulève un unique moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision du 11 décembre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen lui a retiré le bénéfice de la bourse nationale d'enseignement précédemment accordée pour son fils. Cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais qui étaient ouverts à Mme A... pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent, mais précisait seulement la possibilité de former un recours gracieux devant le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A...a introduit ce recours gracieux qui a été rejeté par une décision du directeur académique en date du 27 janvier 2014, décision qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts pour saisir le juge administratif. En saisissant ensuite, par un courrier daté du 6 février 2014, le principal du lycée Porte Océane du Havre pour lui demander de rechercher une solution à ses difficultés, Mme A... a manifesté sa connaissance de cette décision du 27 janvier 2014, à laquelle elle a fait une référence expresse. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois qui lui était ouvert pour contester tant cette décision du 27 janvier 2014 que la décision initiale du 11 décembre 2013 a commencé à courir le 6 février 2014 à minuit. Par suite, le 15 septembre 2014, date à laquelle Mme A...a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Rouen, et a excipé de l'illégalité du retrait de la bourse qu'elle percevait pour son fils, ce délai était expiré, et, dès lors, le retrait de bourse était devenu définitif. Cette exception d'illégalité ne pouvait ainsi qu'être écartée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et l'exception de méconnaissance du délai raisonnable pour agir opposées par le lycée Porte Océane du Havre, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au lycée Porte Océane du Havre.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale.

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N°16DA02418

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02418
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves - Bourses.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité - Irrecevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DE THIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-09;16da02418 ?
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