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09/10/2018 | FRANCE | N°16DA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 16DA00747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) C...I a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1300959 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, accordé à la SCI C...I une réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 résultant de la fixati

on des charges de l'immeuble dont elle est propriétaire à la somme de 15 000 euros par an et,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) C...I a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1300959 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, accordé à la SCI C...I une réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 résultant de la fixation des charges de l'immeuble dont elle est propriétaire à la somme de 15 000 euros par an et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2016, 27 mai 2016 et 27 juillet 2017, la société civile immobilière (SCI) C...I, représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) de la décharger de l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la SCI C...I.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Les premiers juges ne s'étant pas fondés sur des éléments ou moyens mentionnés pour la première fois dans le mémoire de l'administration enregistré le 9 mars 2016, la circonstance que le jugement ne se soit pas borné à viser ce mémoire produit moins de trois jours francs avant l'audience mais en ait précisé le contenu est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur la personne imposable :

2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) / 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / (...) ". Aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ". Aux termes de l'article 223 de ce code : " 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / (...) ".

3. La société civile immobilière (SCI) C...I, créée le 23 mai 2016 par M. B... C..., qui en est le gérant, et sa mère, a acquis, le 8 septembre 2006, un immeuble à usage d'habitation situé 21 quai Perrée à Saint-Valéry-sur-Somme, dans le département de la Somme. Une activité de location de chambres d'hôtes a débuté en 2008 ainsi qu'en atteste le récépissé de la déclaration en mairie de location de chambres d'hôtes établie par M. B...C..., le 1er janvier 2008. Le service des impôts des entreprises d'Abbeville a adressé, le 15 novembre 2011, à M.C..., en sa qualité de gérant de cette SCI, une mise en demeure de déposer les déclarations de résultat afférentes à ces locations au titre des années 2009 et 2010. La SCI n'a cependant pas donné suite à cette demande, seul M. C... ayant déposé, le 22 juin 2011, des déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 annulant et remplaçant celles précédemment déposées et incluant les résultats de l'activité de location de chambres d'hôtes à cette adresse.

4. La SCI appelante soutient que l'activité de chambres d'hôtes, exploitée sous l'enseigne " Le 21 ", est exercée depuis le 1er janvier 2008 par M. B...C...et non par elle-même et que cette activité n'est donc imposable qu'entre les mains de cette personne physique, la SCI demeurant,.conformément à son objet social, une société civile

5. Il résulte cependant de l'instruction que cet immeuble, qui comportait, au titre des années 2009 et 2010, plusieurs chambres d'hôtes données en location, est la propriété de la SCI C...I. Par ailleurs, des chèques et versements en espèce, afférents à cette activité, ont été encaissés sur le compte bancaire ouvert au nom de cette SCI. Il n'est ni soutenu ni allégué que le bien immobilier concerné aurait été revendu à M.C.conformément à son objet social, une société civile La SCI appelante ne peut utilement se prévaloir à cet égard du récépissé de déclaration mentionné au point 3 qui ne comporte aucune précision sur la forme juridique de l'exploitation de ce bien immobilier et ne démontre pas davantage qu'il était exploité à titre personnel par M. C...alors, d'ailleurs, qu'il n'en était pas propriétaire. La SCI ne peut pas plus utilement faire état des dispositions de l'article L. 324-3 du code du tourisme aux termes duquel : " Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations " dès lors qu'en tout état de cause, ces dispositions ne subordonnent pas l'exploitation des chambres d'hôtes à une quelconque condition de forme juridique concernant le loueur. Enfin, les SCI étant passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 2. de l'article 206 du code général des impôts, dès lors qu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du code général des impôts, la circonstance que la SCI soit une société civile n'est pas de nature à établir que, eu égard à l'activité commerciale exercée, elle ne pouvait être regardée comme l'exploitante de cette activité.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c'est à bon droit que les résultats de l'activité en litige ont été imposés au nom de la SCI C...I et non à celui de M. C.conformément à son objet social, une société civile

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

7. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseiller ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / (...) ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la SCI requérante, devait déposer, au titre des années en litige, à savoir 2009 et 2010, une déclaration de résultat. Il est constant qu'elle ne l'a pas fait, en dépit de la mise en demeure adressée le 15 novembre 2011 par l'administration fiscale. C'est par suite à juste titre, en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, que l'administration a décidé de la taxer d'office sur cette activité.

9. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que, le 27 mai 2011, alors qu'un contrôleur principal visitait une entreprise proche de l'immeuble en cause avec un collègue, M. C...l'a reconnu, pour l'avoir rencontré quelques jours plus tôt au service des impôts des entreprises, et l'a invité spontanément à visiter ses chambres d'hôtes. A cette occasion, le contrôleur principal des impôts s'est borné à constater sommairement l'état des lieux mais n'a consulté aucune pièce comptable éventuellement détenue par M.C.conformément à son objet social, une société civile Il résulte par ailleurs de la réponse aux observations du contribuable du 16 mai 2012, et n'est là encore pas sérieusement contesté, que le service avait connaissance de l'existence d'une activité de location de chambre d'hôtes depuis au moins le 16 mai 2011, date de la visite de M. C...au service des impôts des entreprises pour évoquer cette question. Par suite, la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par une vérification de comptabilité qui aurait été, par ailleurs, irrégulièrement mise en oeuvre.

10. Dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité mais d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et que la taxation d'office dont elle a fait l'objet n'a pas été révélée par une vérification de comptabilité, procédure que le service n'a, au demeurant pas mise en oeuvre, la société C...I ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et, en tout état de cause, faire état de ce qu'un avis de vérification ne lui a pas été remis le 27 mai 2011.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que le moyen tiré de ce que la procédure de contrôle mise en oeuvre aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales :

12. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. / (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que, le 10 avril 2012, l'administration a adressé une proposition de rectification dans laquelle elle faisait état de la méthode utilisée pour fixer le résultat servant de base au calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois années. Elle y indiquait, d'une part, que les recettes avaient été estimées à partir des tarifs publiés sur le site Internet de la chambre d'hôtes du 21 quai Perrée et d'un taux de remplissage estimé à partir de différents sites Internet traitant du sujet et, d'autre part, pour ce qui concerne les charges, qu'en l'absence de tout chiffre ou donnée fournie par l'intéressé, le service les avait évalués, par souci de réalisme, à 25 %. Par une telle motivation, l'administration fiscale a, de façon suffisamment motivée, porté à la connaissance de la SCI les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office ainsi que leurs modalités de détermination. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues doit, par suite, être écarté, étant précisé que, pour les mêmes motifs, en l'absence de toutes données propres à l'entreprise communiquées par le contribuable, les premiers juges ont également pu régulièrement s'en tenir à une évaluation réaliste du taux de charges.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

14. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 8, les cotisations d'impôts sur les sociétés sur la totalité de la période vérifiée ont été régulièrement notifiées selon la procédure de taxation d'office. En application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient dès lors à la société appelante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

S'agissant des recettes :

A propos du nombre de chambres d'hôtes mises en location :

16. La SCI C...I soutient qu'elle ne louait que trois chambres et non quatre comme l'a retenu le service dès lors que son gérant serait domicilié... ". A l'appui de ces affirmations, la société produit, d'une part, le récépissé de déclaration cité au point 3, une fiche d'information Cléavacances imprimée le 26 avril 2012 ainsi qu'un avis mis sur un site Internet le 9 janvier 2013 pour un séjour en novembre 2012, documents qui font état de trois chambres et, d'autre part, un avis d'imposition à la taxe d'habitation établi à la date du 20 septembre 2011 qui mentionne le 21 quai Perrée comme adresse personnelle de M.C.conformément à son objet social, une société civile

17. Il résulte toutefois de l'instruction que, pour retenir que l'activité de location portait sur quatre chambres, l'administration fiscale s'est fondée sur les indications figurant, lors de la procédure de taxation d'office, sur le site " le21.org ", site Internet de cette maison d'hôtes, géré par M.C..., lequel mentionne l'existence de quatre chambres. Un avis posté sur un site Internet du 12 décembre 2012 fait également état de quatre chambres, deux ayant vue sur baie et deux sur le jardin. S'il est constant que le domicile de M. C...se situe à la même adresse que les chambres d'hôtes, la société appelante n'établit pas la réalité de ses affirmations selon lesquelles l'intéressé logeait dans la chambre dénommée " Earl Grey " qui n'aurait de ce fait pas été disponible dès lors que, faute de descriptif précis de l'aménagement intérieur de ce bien immobilier, il n'est pas démontré que l'intéressé ne pouvait loger dans une autre pièce de cet immeuble. Au demeurant, il n'est pas sérieusement contesté que le service a constaté que cette chambre était en location en 2012 et la société n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'il en aurait été différemment en 2009 et 2010. La SCI C...I n'apporte pour sa part aucune explication sur la pièce dans laquelle son gérant serait censé dormir en cas de location de la chambre Earl Grey. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que le nombre de chambres d'hôtes mises à la location en 2009 et 2010 était, non pas de quatre mais de trois.

A propos des tarifs pratiqués :

18. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer les tarifs pratiqués par la SCI C... I, l'administration a retenu ceux figurant sur le site Internet " le21.org ", au moment de l'établissement, en 2012, de la taxation d'office. Si la société soutient que ces tarifs sont ceux en vigueur depuis septembre 2011 et que ceux existant en 2009 et 2010 étaient moindres, les tarifs dont elle fait état dans ses écritures ne correspondent pas à ceux indiqués sur le site Internet Cleavacances. Par ailleurs les tarifs dont elle se prévaut ne sont pas confirmés par l'examen des montants des chèques encaissés figurant sur les grands livres généraux produits en appel. Ainsi, la SCI C...I, qui n'a produit aucune liste détaillée des nuitées achetées par ses clients assortie des montants encaissés correspondants, n'établit pas que les tarifs retenus par le service pour le calcul les sommes devant être mises à sa charge sont erronés.

A propos du nombre de nuitées :

19. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 10 avril 2012, que l'administration fiscale a déterminé le chiffre d'affaires annuel en se fondant sur des taux d'occupation mentionnés sur trois sites Internet spécialisés. La SCI appelante soutient que ces chiffres sont exagérés dès lors que, du fait de la distance de 150 kilomètres existant entre le domicile de M. C...et son lieu de travail et de l'amplitude des horaires de l'emploi qu'il a exercé jusqu'en octobre 2010, il ne mettait en location les chambres d'hôtes que les week-ends, les jours fériés et pendant ses congés. Elle ne produit cependant aucun document déterminant de façon précise les jours pour lesquels des locations de chambres d'hôtes ont eu lieu et qui pourrait confirmer cette affirmation, alors qu'elle est seule susceptible de détenir un tel document. Par ailleurs, si les relevés de compte qu'elle produit font état de chèques encaissés, toutefois les montants en cause ne sont pas corrélés à une date précise de nuitée. Enfin, il résulte de l'instruction que le nombre annuel de nuitées retenu par l'administration est inférieur au nombre annuel de jours de congés et de week-end. Par suite, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le nombre de nuitées retenu par le service serait exagéré.

20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que la société appelante n'établit pas que l'administration fiscale aurait, de façon erronée, retenu des recettes exagérées au regard de la réalité de l'activité exercée. Au surplus, il n'est pas contesté que le service, pour déterminer le montant des impositions devant être mises à sa charge, n'a pas tenu compte des recettes résultant des prestations de restauration proposées aux clients, dont la société ne conteste pas l'existence sur les années en cause.

S'agissant des charges :

21. Pour procéder à la taxation d'office de la société à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a retenu des charges pour un montant représentant 25 % du chiffre d'affaires, montant évalué par souci de réalisme économique, en dépit de l'absence de tout élément fourni par la société. Par le jugement contesté, les premiers juges ont porté ce taux à 33 %. La société appelante soutient que ces charges seraient en réalité plus élevées.

22. A l'appui de ses affirmations, d'une part, la SCI ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, prévoyant un abattement de 71 % du chiffre d'affaires pour tenir compte des charges dans la détermination du bénéfice imposable, dès lors que ces dispositions ne constituent pas un élément de preuve des charges réellement supportées par la SCI C...I, qui est en situation de taxation d'office. D'autre part, si la société appelante produit également notamment des factures d'électricité et de gaz à inclure en charges, il n'est pas contesté que M. C...était également domicilié.conformément à son objet social, une société civile Par voie de conséquence, les factures de gaz ou d'électricité ainsi que les montants des versements au service de l'eau tel qu'indiqués dans les grands livres généraux ne peuvent être rattachés, dans leur totalité, à l'exploitation des chambres d'hôtes et la SCI C...ne produit pas de document justifiant d'une éventuelle répartition des charges, incombant soit à la SCI soit à M.C.conformément à son objet social, une société civile Enfin, elle n'apporte pas d'autres éléments sur le pourcentage de charges habituellement rencontrées dans ce type d'activité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SCI ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le montant des charges retenus par les premiers juges est insuffisant et devrait être augmenté.

23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 23 que le caractère exagéré des impositions mises à la charge de la SCI appelante n'est pas établi.

24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI C...I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait droit à ses conclusions en décharge autres que celles résultant de la réévaluation du taux de charge retenu et a ainsi rejeté le surplus de ses conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI C...I est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI C...I et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°16DA00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00747
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL WIBLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-09;16da00747 ?
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