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04/10/2018 | FRANCE | N°15DA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 15DA01926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du 95 avenue de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Seine-Maritime a conditionné la reprise du chantier de pose des stores sur les fenêtres de l'immeuble Concorde situé, 95 avenue de Bretagne à Rouen à la mise en oeuvre d'un système de protection collective.

Par un jugement n° 1300448 du 19 novem

bre 2015, le tribunal administratif de Rouen n'a pas admis l'intervention de la SAR...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du 95 avenue de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Seine-Maritime a conditionné la reprise du chantier de pose des stores sur les fenêtres de l'immeuble Concorde situé, 95 avenue de Bretagne à Rouen à la mise en oeuvre d'un système de protection collective.

Par un jugement n° 1300448 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen n'a pas admis l'intervention de la SARL Carmi et a rejeté la demande de la SCI du 95 avenue de Bretagne.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, la SCI du 95 avenue de Bretagne, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité territoriale de Seine-Maritime a conditionné la reprise du chantier de pose des stores sur les fenêtres de l'immeuble Concorde à la mise en oeuvre d'un système de protection collective ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruébo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la SCI du 95 avenue de Bretagne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI du 95 avenue de Bretagne.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 95 avenue de Bretagne et à la ministre du travail.

Copie sera adressée pour information à la Selafa MJA, liquidateur de la SARL Carmi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.

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N°15DA01926

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01926
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CARPENTIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-04;15da01926 ?
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