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02/10/2018 | FRANCE | N°18DA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 18DA00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1709936 du 28 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1709936 du 28 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2018, M.C..., représenté par Me B... E...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 décembre 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour qui correspond à sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-rapporteur,

- les observations de M. F...D..., chef du bureau du contentieux du droit des étrangers à la préfecture du Pas-de-Calais, représentant le préfet du Pas-de-Calais,

- et les observations de MeE..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant marocain né le 11 juin 1984 à Agadir, interjette appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 24 octobre 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C...produit une pièce intitulée " recommandé avec avis de réception " revêtue des mentions " distribué le 10/11/2017 ", cette pièce, dépourvue de cachet postal et produite pour la première fois en appel, ne permet pas de regarder le pli comme ayant été retiré par l'intéressé à cette date. Par ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais fournit la preuve du dépôt attestant de la remise aux services postaux d'un pli recommandé contenant la décision contestée du 24 octobre 2017 dont le numéro d'envoi était le n°1A14511202075. Il produit la copie de l'avis de réception n°AR1A14511202075 comportant un tampon postal du pli contenant l'arrêté en litige, expédié à l'adresse de M.C..., revêtu des mentions " présenté/avisé le 28/10/2017 ". Enfin, le préfet du Pas-de-Calais produit la copie d'un document électronique correspondant au détail d'acheminement postal affiché sur le site internet de suivi du courrier de la Poste indiquant que le facteur a déposé un avis de passage le 28 octobre 2017 après avoir présenté le pli n°1A14511202075 à son destinataire et qu'il disposait de deux semaines pour retirer ledit pli. En l'absence de preuve apportée par M. C...qu'il aurait retiré ce pli, comme il le soutient, le 10 novembre 2017, ou à tout autre date d'ailleurs, la notification de la décision litigieuse, qui mentionnait les voies et délais du recours ouverts à son encontre, doit être réputée avoir eu lieu le 28 octobre 2017. Le délai de quinze jours imparti à l'intéressé pour exercer un recours expirait par suite le 12 novembre 2017. La requête de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 20 novembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est par suite tardive et doit être rejetée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

3

N°18DA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00295
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MUBIAYI NKASHAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-02;18da00295 ?
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