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27/09/2018 | FRANCE | N°18DA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 18DA00487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1708337 du 22 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la dé

cision de refus de carte de séjour temporaire délivrée au titre du pouvoir de régulari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1708337 du 22 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de carte de séjour temporaire délivrée au titre du pouvoir de régularisation du préfet en formation collégiale, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, Mme A...C..., représentée par Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ;

4) de renvoyer en formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C..., ressortissante algérienne, née le 16 février 1988, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 août 2015 avec son époux et sa fille. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2016. Elle a déposé le 6 février 2017 une demande d'amission au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 14 mars 2017, le préfet du Nord en a tiré les conséquences en procédant à son éloignement. L'intéressée relève appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par son article 1er, notamment rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral en litige qu'à l'issue du rejet définitif de la demande d'asile présentée par Mme A...C..., par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord a décidé d'éloigner l'intéressée en se fondant explicitement sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'autorité administrative peut obliger certains étrangers à quitter le territoire français, " si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Il est constant, d'une part, que Mme A...C...a vu sa demande de protection internationale rejetée définitivement et, d'autre part, qu'elle n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui aurait fait obstacle à la mise en oeuvre d'une telle obligation de quitter le territoire.

3. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des (...) 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (...) ".

4. Mme A...C...ayant saisi la juridiction dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille était, dès lors, compétent pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination qui ont été prises sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres parties du jugement, qui ne statuent que sur des mesures liées à des refus de titre de séjour dont il n'est pas relevé appel, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

5. La demande d'asile de Mme A... C...ayant été définitivement rejetée ainsi qu'il a été dit, le préfet pouvait fonder sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer que Mme A... C...ait présenté, le 6 février 2017, soit peu de temps après le rejet de sa demande d'asile, une demande de titre de séjour au titre d'une régularisation, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il est par suite suffisamment motivé.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait sur un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C...est présente en France depuis moins de deux ans. Elle vit avec son époux, de nationalité algérienne, et ses deux filles, âgées de six ans et de moins de neuf mois à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait pour objet ou pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale alors que par un arrêt du même jour, la cour rejette également l'appel formé par M. A... C...à l'encontre du jugement ayant rejeté son recours formé contre l'arrêté le concernant, qui lui refuse le séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. La requérante n'établit pas l'intensité des liens qui, d'après elle, l'unissent aux membres de la famille de son époux présents en France. Elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de vingt-sept ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet du Nord n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A...C....

9. Comme il a été dit au point précédent, l'époux de Mme A...C..., de nationalité algérienne comme elle, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2017. La décision attaquée n'aura ainsi pas pour effet de séparer les enfants du couple d'un de leurs parents. La fille aînée de l'intéressée était scolarisée en maternelle à la date de l'arrêté attaqué. Mme A... C...n'établit ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Pour les motifs mentionnés au point 8, Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. Pour les motifs mentionnés au point 9, Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande relative à la contestation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...F....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00487
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-27;18da00487 ?
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