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25/09/2018 | FRANCE | N°18DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 18DA00850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen notamment d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie, de lui enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte.

Par un jugement n° 1800790 du 26 mars 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'a

rrêté du 1er mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant le transfert de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen notamment d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie, de lui enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte.

Par un jugement n° 1800790 du 26 mars 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er mars 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant le transfert de M. A...en Italie et a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2018 et un mémoire enregistré le 11 juin 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2018 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la requête de M.A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière / " 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M.A..., ressortissant ivoirien, ont été prises respectivement le 30 novembre 2016 et le 21 mars 2017 par les autorités italiennes, puis allemandes. L'intéressé a été identifié en Italie comme ayant franchi irrégulièrement une frontière extérieure de l'Union européenne et a été identifié en Allemagne comme demandeur d'une protection internationale.

3. Pour décider le transfert de M. A...vers l'Italie, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur les dispositions précitées du 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013. Elle a précisé avoir saisi, le même jour, à savoir le 5 décembre 2017, d'une part, les autorités allemandes, sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement précité en raison du dépôt d'une demande de protection internationale par M. A...dans ce pays, et d'autre part, les autorités italiennes en application du 1. de l'article 13 de ce même règlement en raison du franchissement irrégulier par M. A... de la frontière séparant ce pays des Etats tiers. Elle a ensuite mentionné, dans cet arrêté, que les autorités allemandes ont refusé cette demande de reprise en charge, le 7 décembre 2017, alors que les autorités italiennes ont implicitement accepté la demande de prise en charge dont elles avaient été saisies.

4. Pour annuler cet arrêté, le magistrat désigné a retenu, par un premier motif, que l'arrêté ne pouvait légalement être fondé sur le 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il n'était nullement justifié du rejet par les autorités allemandes de la demande de reprise en charge dont elles avaient été saisies.

5. En appel, toutefois la préfète de la Seine-Maritime produit les pièces justifiant que, le 7 décembre 2017, les autorités allemandes ont répondu défavorablement à sa demande de reprise en charge du 5 décembre 2017 fondée sur le b) du 1 de l'article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

6. Le jugement du tribunal est cependant fondé sur un second motif, tiré de ce que la responsabilité de l'Italie avait pris fin à la date de l'arrêté en litige, dès lors que le franchissement par M. A...de la frontière externe de l'Italie datait de plus de douze mois.

7. Or, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A...est entré en Italie, irrégulièrement, le 30 novembre 2016 en provenance d'un Etat tiers. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 1er mars 2018, l'intéressé avait franchi la frontière italienne depuis plus de douze mois. Par suite, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du règlement n°604/2013, à cette date l'Italie n'était plus responsable de l'examen de la demande d'asile, sans que la préfète de la Seine-Maritime puisse utilement se prévaloir de ce que l'intéressé étant présent en France depuis moins de cinq mois au jour de la présentation de sa demande, circonstance qui n'a d'incidence sur l'éventuelle responsabilité de la France et non sur celle de l'Italie, laquelle, ainsi qu'il ressort des termes mêmes du règlement en cause, se détermine exclusivement au regard du critère énoncé par le 1. de l'article 13 de ce règlement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime, à laquelle il appartiendra de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A...en appliquant les autres critères du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er mars 2018.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à MeB..., conseil de Me A...,sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à MeB..., sous réserve de renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'aide.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., et au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

2

N°18DA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00850
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-25;18da00850 ?
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