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25/09/2018 | FRANCE | N°18DA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 18DA00772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800220 du 16 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 12 juin 2018, M. A...C..., représenté par Me

D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1800220 du 16 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 12 juin 2018, M. A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer sa demande d'aile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant libyen né le 22 janvier 1988, a déposé une demande d'asile en France le 6 octobre 2017. Le préfet du Pas-de-Calais, après avoir constaté que les empreintes de M. C...avaient été relevées le 28 juin 2017 en Italie pour franchissement irrégulier des frontières italiennes et avoir obtenu le 14 décembre 2017 un accord implicite de prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes, a décidé par arrêté du 9 janvier 2018 son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. M. C...relève appel du jugement du 16 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018.

Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :

2. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) " Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. En cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. C...était identifié depuis le 28 juin 2017 comme ayant franchi irrégulièrement les frontières en Italie. Le préfet du Pas-de-Calais a alors saisi, le 13 octobre 2017, les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé. En application des dispositions de l'article 22 du règlement n° 604/2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette demande à l'expiration d'un délai de deux mois et par arrêté en date du 9 janvier 2018, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le transfert de M. C...aux autorités italiennes. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation d'une requête de l'intéressé devant le tribunal administratif de Lille le 10 janvier 2018. Ce délai a recommencé à courir à compter du jugement du 16 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné. Au demeurant, l'Italie n'est plus responsable de la demande d'asile du requérant sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 dès lors que plus de douze mois se sont écoulés depuis le franchissement irrégulier de la frontière italienne par M.C.... Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, même si la décision de transfert a reçu un commencement d'exécution en servant de base légale à la décision d'assignation à résidence de M.C..., la caducité de cette décision de transfert a pour effet de priver d'intérêt la demande de l'intéressé tendant à son annulation, aucun risque d'exécution de cette décision n'existant plus. Par suite, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2018 décidant son transfert aux autorités italiennes sont devenues sans objet.

Sur la décision d'assignation à résidence :

5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens(...)".

6. Si M. C...demande à la cour de prononcer l'annulation de la décision l'assignant à résidence, il ne critique pas la régularité du jugement qui s'est prononcé sur ces conclusions et n'assorti ces conclusions d'annulation en appel d'aucun moyen contrairement aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision assignant M. C...à résidence ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que si, compte tenu de la caducité de la décision attaquée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M.C..., toutefois, le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du conseil de M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2018 décidant son transfert aux autorités italiennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°18DA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00772
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-25;18da00772 ?
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