Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1703360 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant turc né le 25 juillet 1970, serait selon ses déclarations entré en France le 15 septembre 2008. Sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 20 mai 2010, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français. L'intéressé a ensuite sollicité à deux reprises son admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 26 septembre 2011 et du 29 décembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire, a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 10 janvier 2017, M. B...a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur le refus de titre de séjour :
2. M. B...se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen personnelle de sa situation personnelle, qu'elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. M. B...se borne aussi à soutenir, comme en première instance, que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'édiction d'une décision faisant grief. Il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
4. M. B...se borne encore à soutenir, comme en première instance, que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA00441
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