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13/09/2018 | FRANCE | N°17DA01709

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 13 septembre 2018, 17DA01709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Orange a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le maire de la commune de Tillé (Oise) s'est opposé à la déclaration préalable à l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile rue du Moulin, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1600240 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2017, et un mémoire, enregistré le 29 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Orange a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le maire de la commune de Tillé (Oise) s'est opposé à la déclaration préalable à l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile rue du Moulin, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1600240 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2017, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2017, la SA Orange, représentée par Me C...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tillé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...E..., représentant la SA Orange, et de Me A...D..., représentant la commune de Tillé.

Une note en délibéré présentée par la S.A. Orange a été enregistrée le 7 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

Sur la méconnaissance de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme :

1. Par un arrêté du 27 août 2015, le maire de la commune de Tillé a fait opposition à une déclaration préalable déposée par la SA Orange en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile, rue du Moulin. La SA Orange relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir censuré le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en faisant droit à une demande de substitution de motif tiré de la méconnaissance, par le projet de la société Orange, des règles de hauteur prescrites par l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

2. Aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tillé : " Dans la zone UE excepté en secteur UE Ecoparc : / - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, garde-corps, acrotères, etc, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. / - La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres au faîtage du toit, sous réserve de contraintes liées à l'activité aéronautique / (...) ".

3. Les dispositions du premier alinéa de l'article cité au point précédent entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées, comme celle en litige, dans la zone UE, qu'il s'agisse ou non de bâtiments. En revanche, la hauteur maximale telle qu'elle résulte du second alinéa mentionné ci-dessus prend comme repère supérieur unique le " faîtage du toit ", entendu par le lexique annexé au plan local d'urbanisme comme la partie la plus élevée à l'intersection de deux versants de toiture. Ni cette référence, ni d'autres éléments du plan local d'urbanisme ne font apparaître que cette notion de faîtage serait seulement illustrative et qu'il conviendrait de la regarder comme un équivalent à tout " sommet de bâtiment " et, par extension, de construction. Dès lors, les mâts des antennes relais, s'ils sont des constructions dont la hauteur est mesurée " à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment ", en application du premier alinéa de la disposition de l'article UE 10, n'entrent pas dans le champ d'application du second alinéa. Par suite, leur hauteur ne peut être limitée par ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que la SA Orange est fondée à soutenir que c'est à tort qu'à la demande de commune, les premiers juges se sont fondés, après substitution de motifs, sur les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune pour confirmer l'opposition du maire à la déclaration préalable dont il était saisi. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant la juridiction administrative.

Sur la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

5. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

6. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

7. Le projet de la société Orange est implanté sur un terrain classé en secteur c de la zone UE du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tillé qui a principalement vocation à accueillir des activités industrielles, artisanales et de services. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui se situe à proximité d'un bâtiment industriel, d'un des parkings de l'aéroport de Beauvais et de quelques pavillons résidentiels, ne présente pas de caractère particulier, tant d'un point de vue naturel qu'architectural. La commune de Tillé, qui fait état d'un projet de construction qu'elle envisage de réaliser, ne donne, en tout état de cause, aucun détail qui permettrait de tenir pour établi que celui-ci serait de nature à présenter un intérêt architectural notable. En outre, malgré la hauteur de l'antenne, il ressort des pièces du dossier que l'impact visuel du projet contesté est, en tout état de cause, atténué par la présence d'arbres de hautes tiges existants et à venir et que l'ensemble du site doit être entouré d'une clôture et d'une haie paysagère permettant de masquer les zones techniques. Dans ces conditions, le projet de la société Orange ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants. Par suite, la société Orange est fondée à soutenir que le maire de la commune de Tillé a commis une erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration préalable de travaux sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Sur la demande de substitution de motif en appel :

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. La commune de Tillé soutient, dans les écritures produites devant la cour, qui ont été communiquées à la SA Orange, que les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ont été méconnues et qu'elle pouvait légalement fonder sur ce motif sa décision d'opposition à la déclaration préalable.

10. Aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : " (...) / II. - B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. / (...) / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. / C. - Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. / D. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ (...) ".

11. Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l'urbanisme qu'un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n'est pas subordonné au dépôt du dossier d'information prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n'appartient donc pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. L'accord de l'Agence nationale des fréquences n'est, par ailleurs, pas au nombre des pièces dont la production est requise au titre des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, qui fixent de manière exhaustive le contenu d'un dossier de déclaration de travaux. Dès lors, le motif opposé par la commune ne pouvait légalement justifier l'opposition à la déclaration préalable de la SA Orange. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution demandée.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la SA Orange est fondée à soutenir que le motif de l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et qu'il ne peut être fait droit à aucune des demandes de substitution de motif présentées par la commune.

13. Aucun autre moyen n'est de nature, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, à justifier l'annulation de la décision attaquée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tillé le versement à la SA Orange d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Orange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la commune de Tillé à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2017 et l'arrêté du 27 août 2015 sont annulés.

Article 2 : La commune de Tillé versera la somme de 1 500 euros à la SA Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Orange et à la commune de Tillé.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA01709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01709
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : BUISSON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-13;17da01709 ?
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