Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1701164 du 30 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, MmeC..., représentée par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 4 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante ivoirienne née le 7 février 1991, relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet de la Somme refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande, Mme C...soulevait notamment le moyen tiré de l'absence de vérification, par le préfet de la Somme, de ce que la communauté de vie n'avait pas été rompue suite à des violences conjugales. Or le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, être annulé.
3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet de la Somme.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
4. L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Somme vise les 4° et 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même préfet précise également que Mme C... a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en qualité de conjointe de français, et mentionne la rupture de la vie commune entre l'intéressée et son époux. Dès lors, et alors même qu'il visait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et non l'article L. 211-5 cité au point 4, l'arrêté comportait l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une motivation insuffisante ne peut qu'être écarté.
6. L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C...a informé le préfet de la Somme, par un courrier du 25 novembre 2016, que son épouse avait quitté le domicile conjugal depuis le 11 novembre 2016, et qu'il avait déposé une demande de divorce. Mme C... a confirmé par écrit, lors d'un rendez-vous en préfecture le 16 janvier 2017, qu'elle avait quitté le domicile conjugal. Elle a, en outre, produit devant les premiers juges, une facture d'électricité justifiant qu'elle vivait, à compter du mois de février 2017, avec son nouveau compagnon. Il en ressort que la communauté de vie avait cessé à la date de l'arrêté attaqué. Mme C... n'établit, ni même n'allègue, avoir été victime de violences conjugales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Mme C...soutient que le préfet de la Somme n'a pas recherché si, en application du dernier alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 6, elle ne pouvait bénéficier du renouvellement de plein droit de son titre de séjour en raison de violences familiales ou conjugales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme C...n'alléguait pas avoir été victime de telles violences. Dès lors, en l'absence de telles allégations, le préfet de la Somme n'était pas tenu d'examiner si elle pouvait bénéficier, de plein droit, du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation.
9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. Mme C...est entrée en France le 10 décembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Ainsi qu'il a été dit au point 7, elle a quitté le domicile conjugal depuis le 11 novembre 2016. Mme C...fait valoir qu'elle vit maritalement avec son nouveau compagnon depuis février 2017 et qu'elle suit une formation d'auxiliaire de vie sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...n'a pas d'enfant, et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de sa relation avec son nouveau compagnon, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme C...doit être écarté pour les mêmes motifs.
11. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Mme C...soutient que le préfet de la Somme a commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 11 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant, sans son accord, à l'article 2 de l'arrêté en litige, qu'elle pouvait être reconduite dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible. L'accord de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être recueilli avant l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Somme a entendu déroger à la nécessité d'un accord de Mme C...préalablement à l'exécution de la mesure d'éloignement, dans le cas où celle-ci ne serait pas éloignée vers le pays dont elle a la nationalité mais vers tout autre pays dans lequel elle établirait être admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet de la Somme. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1701164 du 30 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet de la Somme et le surplus des conclusions de la requête de Mme C...sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA01690