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30/07/2018 | FRANCE | N°16DA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30 juillet 2018, 16DA01511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Seclin à lui verser la somme totale de 27 002,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement et, à titre subsidiaire, à lui verser 45 % de cette somme.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a demandé au même tribunal de condamner le centre hospitalier de Seclin à lui verser, au titre des prestations ver

sées pour Mme A..., la somme de 5 033,40 euros, augmentée des intérêts, ainsi q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Seclin à lui verser la somme totale de 27 002,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement et, à titre subsidiaire, à lui verser 45 % de cette somme.

La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a demandé au même tribunal de condamner le centre hospitalier de Seclin à lui verser, au titre des prestations versées pour Mme A..., la somme de 5 033,40 euros, augmentée des intérêts, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1405103 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Seclin à verser à Mme A...une somme de 7 798,25 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2016, 15 novembre 2016 et 15 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, représentée par Me C...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions de première instance ;

2°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier de Seclin à lui verser, au titre des prestations versées pour MmeA..., la somme de 5 033,40 euros et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme à proportion du taux de perte de chance retenue ;

3°) d'assortir le montant de la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2014, date de sa première demande ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Seclin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., née le 5 mai 1967, qui souffrait de douleurs pariétales, a été prise en charge le 10 septembre 2007 par le centre hospitalier de Seclin en vue d'un traitement chirurgical consistant en une dermolipectomie abdominale. A la suite de cette opération, un syndrome fiévreux, des signes d'ischémie dans les parties basse et médiane de la dermolipectomie, puis une plaque de nécrose ainsi qu'une infection par un staphylocoque doré sont apparus, nécessitant des reprises chirurgicales en octobre 2007 et en avril 2010. L'intéressée présentant cependant toujours des douleurs pariétales et restant marquée par d'importantes cicatrices au niveau du ventre, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord-Pas-de-Calais qui, après un rapport d'expertise établi le 12 mai 2009, a émis un avis négatif à la demande indemnitaire de l'intéressée. La commission a estimé que le dommage dont Mme A...se prévalait n'était pas en relation avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et que le caractère inéluctable de l'infection présentée par la patiente, en raison d'un terrain favorable résultant d'une obésité, d'opérations antérieures et d'un diabète, constituait pour le centre hospitalier une cause étrangère l'exonérant de toute responsabilité. Mme A...a saisi le tribunal administratif de Lille qui, par jugement du 6 juillet 2016, a condamné le centre hospitalier de Seclin à lui verser une somme de 7 798,25 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai. La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. Les caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de droit privé. En vertu de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie représente l'organisme en justice et décide des actions en justice à intenter au nom de celui-ci dans les matières concernant notamment ses rapports avec les établissements de santé. En vertu des articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme.

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, faisant droit à une fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Seclin, a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai comme irrecevables au motif que ses mémoires avaient été signés par des personnes qui ne disposaient pas d'une délégation leur donnant qualité pour engager, au nom de cette caisse, le recours prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le mémoire du 9 septembre 2014 a été signé " P/ le directeur JocelyneD... " et celui du 1er juin 2016 " Pour le responsable du service recours contre tiers Ismerie Laidi ". Or, en pièces jointes au mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai enregistré au greffe du tribunal le 20 janvier 2015, signé par M.B..., était produit le pouvoir en date du 3 septembre 2014 donné par le directeur de la caisse à Mme G...D...pour effectuer les " actes judiciaires " devant le tribunal administratif de Lille dans l'affaire opposant la caisse au centre hospitalier de Seclin suite à la requête de MmeA.... Ce mémoire du 20 janvier 2015 était également accompagné d'une délégation de signature donnée à M. B...pour, notamment, agir en justice et représenter la caisse devant les juridictions administratives. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai justifie de la recevabilité de sa demande de première instance.

4. Il y a lieu, dès lors, de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille- Douai.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Seclin :

5. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, d'ailleurs non contesté par les parties, de juger que la responsabilité du centre hospitalier de Seclin est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. Ainsi, la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. En l'espèce, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale subie par Mme A... comporte toujours un risque de complications semblables à celles subies par la requérante et que ce risque a été aggravé par l'état de santé antérieur de l'intéressée. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à 45 % la perte de chance subie par Mme A...d'échapper aux séquelles définitives dont elle est atteinte à raison des fautes du centre hospitalier de Seclin.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai :

7. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

8. Il résulte de l'instruction que compte tenu des complications survenues suite à l'intervention chirurgicale du 10 septembre 2007, MmeA..., femme de ménage à temps partiel, a été placée en arrêt de maladie à compter du 9 septembre 2007. L'intervention chirurgicale subie par MmeA..., selon les pièces médicales produites au dossier, nécessitait un arrêt de travail de deux mois, même en l'absence de complications. Dès lors, la période d'indemnisation à laquelle peut prétendre Mme A...s'étend du 9 novembre 2007 au 13 février 2008, ainsi que Mme A...le fait valoir. Il résulte également de l'instruction qu'au titre de l'année 2007, Mme A...a perçu un revenu mensuel moyen de 397,28 euros, et qu'elle a donc subi une perte de gains brute pour quatre-vingt-dix-sept jours de 1 266, 94 euros. Le préjudice indemnisable qui doit être mis à la charge du centre hospitalier de Seclin, compte tenu du taux de perte de chance, s'élève donc à 570,12 euros. Pendant la période d'indemnisation, l'intéressée a par ailleurs perçu des indemnités journalières à hauteur de 710,65 euros. Ainsi, le montant du préjudice net lié à la perte de gains professionnels s'est élevé pour la victime à 556,29 euros, lequel a été entièrement réparé par l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier. Par suite, après application de la priorité ainsi donnée à la victime en application des principes énoncés au point précédent, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Seclin à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, le solde de la somme dont il est débiteur, soit 13,83 euros.

9. La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai justifie avoir exposé des frais hospitaliers du 16 octobre au 19 octobre 2007, des frais médicaux du 26 septembre 2007 au 17 décembre 2008, des frais pharmaceutiques du 4 octobre au 7 décembre 2007 et des frais d'appareillage du 29 novembre 2007, en lien avec la faute retenue, pour un montant total de 3 841,2 euros. Compte tenu d'un reste à charge de la victime à hauteur de 80 euros concernant ces frais de santé et compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier de Seclin retenue, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a droit à un montant de 1 692,54 euros au titre des dépenses de santé passées. La caisse primaire d'assurance maladie demande également le remboursement de frais futurs correspondant au coût qu'elle supportera lors de la prochaine reprise chirurgicale de Mme A...qui n'a pas encore eu lieu à la date du présent arrêt. Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que Mme A...devra se faire réopérer après avoir perdu du poids et que cette intervention " sera imputable aux complications de l'intervention pratiquée " le 10 septembre 2007. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai est fondée à demander au centre hospitalier de Seclin le remboursement de ces frais futurs de reprise chirurgicale au fur et à mesure de leur réalisation, à hauteur du taux de perte de chance retenu, et sur présentation des justificatifs.

10. La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 1 706,37 euros correspondant aux débours déjà exposés en faveur de Mme A... à la date de notification du présent arrêt à compter du 9 septembre 2014, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lille. La somme correspondant aux frais futurs non encore exposés à cette même date de notification ne peut, en revanche, être assortie de tels intérêts.

11. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2017 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 € et à 106 € à compter du 1er janvier 2018 ".

12. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a droit au remboursement d'une somme de 1 706,37 euros. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Seclin l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions correspondant au tiers de la somme obtenue en remboursement soit 568,79 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Seclin à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, d'une part, une somme de 1 706,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014 outre la somme de 568,79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de verser les frais futurs de reprise chirurgicale, tels que visés au point 9, au fur et à mesure de leur réalisation, à hauteur du taux de perte de chance retenu, et sur présentation des justificatifs.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Seclin la somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

Article 2 : Le centre hospitalier de Seclin est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai une somme de 1 706,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014, outre la somme de 568,79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le centre hospitalier de Seclin est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, sur présentation des justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement, le montant des frais futurs de reprise chirurgicale exposés par la caisse à hauteur du taux de perte de chance retenu.

Article 4 : Le centre hospitalier de Seclin versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, au groupe hospitalier de Seclin Carvin et à Mme E...A....

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N°16DA01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01511
Date de la décision : 30/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : POTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-30;16da01511 ?
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