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05/07/2018 | FRANCE | N°17DA00514-18DA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 17DA00514-18DA00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de requalifier l'engagement de vacataire, dans le cadre duquel elle avait été recrutée en tant que guide-conférencier, en contrat d'agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, d'autre part, de faire injonction à cette autorité de procéder à cette requalifi

cation et de régulariser en conséquence sa situation, en particulier en mati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a refusé de requalifier l'engagement de vacataire, dans le cadre duquel elle avait été recrutée en tant que guide-conférencier, en contrat d'agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, d'autre part, de faire injonction à cette autorité de procéder à cette requalification et de régulariser en conséquence sa situation, en particulier en matière de traitement et de cotisations sociales, enfin, de condamner la commune de Dieppe à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1500869 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision contestée du 23 février 2015 du maire de Dieppe, fait injonction à cette autorité de régulariser, dans un délai de trois mois, la situation de Mme G... en lui reconnaissant, à compter du 1er janvier 2003, le statut d'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale au sens du décret du 15 février 1988, avec toutes conséquences de droit, notamment en matière de cotisations sociales, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°17DA00514 le 17 mars 2017, la commune de Dieppe, représentée par la SCP D...-Ogel-Laribi-Haussetête, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de Mme G...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une ordonnance du 25 janvier 2018, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n°18DA00186, en vue d'obtenir, à la demande de MmeG..., représentée par Me H...A..., l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 janvier 2017 ; par cette demande et des mémoires, enregistrés le 15 février 2018 et le 20 avril 2018, Mme G...demande à la cour :

1°) de préciser l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Rouen, en indiquant qu'elle implique sa réintégration effective dans les effectifs de la commune, sa réintégration juridique en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension, à compter du 1er janvier 2003, la régularisation de ses rémunérations en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2003, le versement de ses compléments de rémunération en qualité d'agent contractuel à durée indéterminée, notamment le supplément familial de traitement, l'indemnité scientifique et la prime de fin d'année, à compter du 1er janvier 2003, ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et caisses de retraite ;

2°) compte-tenu de la résistance abusive de la commune, de prescrire ces mesures dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de juger que les sommes ainsi dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 janvier 2017, et que les intérêts échus à la date de l'arrêt à intervenir seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Dieppe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n°90-409 du 16 mai 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me F...D..., représentant la commune de Dieppe, ainsi que celles de Me C...B..., substituant Me H...A..., représentant MmeG....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n°17DA00514 et n°18DA00186, respectivement présentées par la commune de Dieppe et par MmeG..., concernent le même jugement et présentant à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. MmeG..., auparavant salariée de l'association Dieppe Ville d'Art et d'Histoire (DIVAH), qui l'employait en tant que guide-conférencier, a été recrutée, à compter du 1er janvier 2003 et pour exercer les mêmes fonctions, par la commune de Dieppe, qui avait souhaité reprendre au sein de ses effectifs les guides-conférenciers contribuant à la valorisation et au rayonnement de son patrimoine. L'arrêté n° 2003-264 du 4 avril 2003, pris à cette fin par le maire de Dieppe, précisait que ce recrutement de Mme G...était opéré " en qualité d'agent non titulaire vacataire pour effectuer des missions ponctuelles de guide-conférencier " et prévoyait que l'intéressée percevrait une rémunération fixée sur la base d'un tarif forfaitaire à la vacation. Etant demeurée au service de la commune de Dieppe durant onze années, au cours desquelles elle a assuré, selon des volumes horaires variables, les visites et actions de communication qui lui ont été confiées, Mme G...a souhaité bénéficier d'une situation plus pérenne. Estimant que son recrutement répondait, en réalité, à un besoin permanent de la commune de Dieppe en matière de valorisation de son patrimoine, elle a demandé au maire, par une lettre du 22 décembre 2014, de requalifier son engagement en contrat d'agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et de tirer toutes les conséquences juridiques de la requalification demandée, tant en ce qui concerne la rémunération que les cotisations sociales. Par un courrier daté du 23 février 2015, le maire de Dieppe a refusé de faire droit à cette demande, en estimant que l'état de vacataire qui était celui de Mme G...depuis son recrutement par l'arrêté du 4 avril 2013, devenu définitif, ne pouvait plus être remis en cause et en précisant que, depuis un arrêté du 4 octobre 2010 pris en application d'une délibération du conseil municipal du 27 mai 2010, la rémunération des guides conférenciers était désormais fixée selon trois taux, par type d'actes différents. Par la requête enregistrée sous le n°17DA00514, la commune de Dieppe relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme G..., a prononcé l'annulation de la décision contenue dans ce courrier du 23 février 2015 du maire de Dieppe, a fait injonction à cette autorité de régulariser, dans un délai de trois mois, la situation de l'intéressée en lui reconnaissant, à compter du 1er janvier 2003, le statut d'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale au sens du décret du 15 février 1988, avec toutes conséquences de droit, notamment en matière de cotisations sociales, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeG..., qui tendait à la condamnation de la commune de Dieppe à l'indemniser des préjudices moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle indiquait avoir subis. Dans le cadre de la même instance, Mme G...doit être regardée comme formant appel incident de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires. Estimant, parallèlement, que ce même jugement avait reçu une exécution insuffisante, Mme G...a saisi le président de la cour administrative d'appel de Douai aux fins d'inciter la commune de Dieppe à prendre les mesures propres à en assurer une exécution complète. Par une ordonnance du 25 janvier 2018, le président de la cour a ouvert, sous le n°18DA00186, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire ces mesures.

Sur l'appel incident formé par Mme G...dans l'instance n°17DA00514 :

3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme G...doit être regardée comme ayant entendu former appel incident du jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont elle fait état. Toutefois, cet appel incident présente à juger un litige distinct de celui ouvert par l'appel principal de la commune de Dieppe, qui ne conteste ce jugement qu'en tant qu'il a annulé, pour excès de pouvoir, la décision prise par son maire le 23 février 2015 et qu'il a fait injonction à cette autorité de régulariser la situation de MmeG.... Il suit de là que l'appel incident ainsi formé par cette dernière est irrecevable et doit, dès lors, être rejeté.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme G...a présentée devant le tribunal administratif de Rouen que celle-ci était dirigée, non contre l'arrêté du 4 avril 2003 par lequel le maire de Dieppe a procédé au recrutement de l'intéressée en tant que vacataire, mais contre la décision du 23 février 2015 par laquelle la même autorité a refusé de requalifier, comme le lui avait demandé Mme G...par sa lettre du 22 décembre 2014, le contrat qui la liait, en tant que vacataire, à la commune depuis 2003 en engagement d'agent non-titulaire, au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et de tirer toutes les conséquences juridiques de cette requalification. Il suit de là que la commune de Dieppe n'est pas fondée à soutenir que, pour écarter sa fin de non-recevoir tirée de ce que Mme G... était irrecevable à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013, devenu définitif, et pour regarder la demande de l'intéressée comme dirigée contre la décision du 23 février 2015, le tribunal administratif de Rouen se serait mépris sur l'objet des conclusions dont il était saisi et aurait entaché son jugement d'irrégularité.

En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Dieppe du 23 février 2015 :

5. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives, à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2003, à laquelle Mme G... a été recrutée par la commune de Dieppe, fixe à l'article 3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136, que ces règles d'emploi s'appliquent aux agents contractuels sauf s'ils ont été " engagés pour un acte déterminé ". Cependant, un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d'agent non titulaire s'il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme G...a été recrutée, par arrêté du 4 avril 2003 du maire de Dieppe, afin de contribuer, en tant que guide-conférencier, à la mise en valeur du patrimoine culturel de la ville de Dieppe, adhérente au réseau des villes d'art et d'histoire, auprès du public. Si, comme il a été dit au point 2, cet arrêté précise expressément que Mme G...est recrutée en tant que vacataire pour effectuer des missions ponctuelles de guide-conférencier, il ne fixe toutefois aucun terme à ce recrutement, ni ne comporte une quelconque programmation des missions confiées. En outre et au-delà de la qualification que le maire de Dieppe a entendu donner à ce recrutement, il ressort des pièces du dossier qu'ont été, dans ce cadre, confiées à Mme G...d'assurer, en réalité sur une longue période, qui n'a pris fin qu'au 1er janvier 2015, des visites guidées des différents monuments, de donner des conférences, d'animer des ateliers du patrimoine, ainsi que des formations, et d'assurer des publications. En outre, Mme G...était, comme ses collègues guides-conférenciers intervenant pour le compte de la commune de Dieppe, astreinte à participer à plusieurs réunions mensuelles au sein de la mairie afin d'organiser leur travail. L'arrêté du 4 avril 2003, qui n'a connu qu'une modification, par un arrêté du 4 octobre 2010, afin d'aménager, en application d'une délibération du conseil municipal du 27 mai 2010, ses conditions de rémunération en fonction de la nature des prestations effectuées, est resté en vigueur et a continué à régir la situation de Mme G...durant toute la période au cours de laquelle elle est demeurée employée par la commune de Dieppe, en effectuant une quotité annuelle de travail comprise entre 294 et 707 heures. Dans ces conditions, Mme G...doit être regardée comme ayant été recrutée non pour effectuer des vacations ponctuelles de guide-conférencier, mais pour répondre à un besoin permanent de la commune de Dieppe, s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de valorisation de son patrimoine culturel, alors même que les horaires hebdomadaires de l'intéressée étaient irréguliers et que sa rémunération était déterminée à la vacation. Par suite et comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif de Rouen, Mme G..., eu égard à la durée et aux conditions dans lesquelles elle a été employée durant douze années par la commune de Dieppe, aurait dû, en l'absence de cadre d'emploi de la fonction publique territoriale susceptible alors de répondre à un tel besoin, bénéficier, dès son recrutement au 1er janvier 2003, d'un contrat d'engagement à durée indéterminée en application de l'article 3, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, le maire de Dieppe n'a pu sans méconnaître cette disposition, depuis lors transférée à l'article 3-3 de la même loi, refuser, par la décision contestée du 23 février 2015, de faire droit à la demande de Mme G...tendant à obtenir une requalification de son engagement en contrat d'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale au sens du décret du 15 février 1988.

En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal administratif :

7. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Rouen, l'annulation de la décision du 23 février 2015 par laquelle le maire de Dieppe a refusé de requalifier l'engagement de Mme G...en recrutement d'agent non-titulaire au sens du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, au motif que l'intéressée, recrutée en tant que vacataire, occupait, en réalité, depuis ce recrutement, un emploi répondant à un besoin permanent de la commune, impliquait nécessairement que cette dernière procède à la régularisation de la situation de MmeG..., en lui reconnaissant le statut d'agent non titulaire à compter du 1er janvier 2003, avec toutes conséquences de droit. Au nombre de ces conséquences figurent, en particulier, comme l'a rappelé le tribunal, le versement des rappels de cotisations sociales qui auraient dû être versées dans l'intérêt de Mme G...auprès de l'organisme compétent, si elle avait été recrutée dès le 1er janvier 2003 en tant qu'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale. Y figure aussi nécessairement le versement des compléments de rémunération et de leurs accessoires qui seraient dus à l'intéressée en conséquence de ce changement de statut.

8. Pour soutenir que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Rouen ne pouvait entraîner cette dernière conséquence, la commune de Dieppe se prévaut, d'une part, de la prescription générale prévue à l'article 2224 du code civil, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, d'autre part, de la prescription particulière prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, qui dispose, dans sa rédaction issue de la même loi, que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Toutefois, il résulte de l'examen de la demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Rouen que celle-ci n'avait pas pour objet de revendiquer des salaires non perçus à la suite d'une éventuelle méconnaissance par son employeur des stipulations de son contrat de travail de vacataire, mais de contester, pour excès de pouvoir, la légalité du refus que le maire avait opposé à sa demande tendant à bénéficier d'une régularisation de la situation illégalement constituée dans laquelle elle était employée et, à titre accessoire, d'obtenir du juge qu'il enjoigne à la commune de procéder à cette régularisation. Par suite, l'exception de prescription invoquée en cause d'appel par la commune de Dieppe, doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée par MmeG..., être écartée en ses deux branches.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dieppe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son maire du 23 février 2015 refusant de requalifier l'engagement de Mme G... en recrutement d'agent non-titulaire au sens du décret du 15 février 1988 et lui a fait injonction de régulariser la situation de l'intéressée en procédant à cette requalification avec toutes conséquences de droit.

Sur les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen :

10. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) ".

11. Comme il a été dit au point 7, par son jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé l'annulation, pour un motif de légalité interne, de la décision contestée, prise par son maire le 23 février 2015, a fait injonction au maire de Dieppe de régulariser la situation de Mme G...dans un délai de trois mois en lui reconnaissant le statut d'agent non titulaire à compter du 1er janvier 2003, avec toutes conséquences de droit à tirer en application du décret du 15 février 1988 et en procédant notamment, le cas échéant, à la régularisation des cotisations sociales de la requérante auprès de l'organisme compétent. Comme il a été dit au point 9, le présent arrêt confirme tant l'annulation prononcée par les premiers juges que le bien-fondé de l'injonction ainsi prescrite.

12. Il résulte de l'instruction que, pour se conformer à cette injonction, le maire de Dieppe a, par un arrêté du 13 octobre 2017, réintégré administrativement Mme G...dans ses fonctions au titre de la période du 1er janvier 2015 au 17 octobre 2017, et l'a rétablie dans sa rémunération selon les barèmes fixés, par catégorie de prestations assurées, par l'arrêté du 4 octobre 2010. Cependant, une réintégration selon ces modalités n'est pas de nature à constituer une exécution appropriée du jugement du tribunal administratif de Rouen, dès lors notamment que les barèmes ainsi fixés par ce dernier arrêté ont été déterminés en considération de l'état de vacataire dans lequel Mme G...a été recrutée au 1er janvier 2003. Or, comme il a été dit, au point 6, ce recrutement répondait, en réalité, à un besoin permanent de la commune de Dieppe en matière de valorisation de son patrimoine, de sorte que Mme G...aurait dû, dès cette date, prétendre à un recrutement à durée indéterminée en tant qu'agent non-titulaire de la fonction publique territoriale, au sens du décret du 15 février 1988. Les barèmes fixés par l'arrêté du 4 octobre 2010 ne lui sont, dès lors, pas opposables. En vertu de l'article 1-2 de ce décret, il appartient à l'autorité territoriale de fixer la rémunération des agents employés à durée indéterminée et de réexaminer, au minimum tous les trois ans, cette rémunération en fonction notamment de sa manière de servir, telle qu'elle ressort de ses évaluations annuelles. Si ce décret ne prévoit pas de références plus précises, il revient à l'autorité territoriale, dans le respect du principe de parité entre les fonctions publiques et par analogie aux grilles indiciaires applicables à des agents titulaires exerçant des fonctions comparables, de déterminer le niveau de cette rémunération, ainsi que ses perspectives d'évolution.

13. A cet égard, comme l'oppose la commune de Dieppe, Mme G...ne peut invoquer, faute d'avoir pleinement exercé des fonctions de ce niveau, qu'il soit fait référence, en ce qui la concerne, à la grille indiciaire applicable au grade de conservateur territorial du patrimoine, alors même que l'arrêté du 4 octobre 2010 s'y réfère pour fixer le taux horaire de rémunération des visites guidées, conférences, ateliers du patrimoine et rédactions d'articles qu'elle a assurés, tandis que les autres prestations qu'elle a été amenée à réaliser lui étaient rémunérés, sur la base du même arrêté, par référence aux grades d'assistant de conservation et d'adjoint du patrimoine. Toutefois, l'examen des fiches carrières publiées par les centres de gestion de la fonction publique territoriale révèlent qu'existent, au sein de la filière culturelle de la fonction publique territoriale, dont la création a été initiée en 1991, d'autres cadres d'emploi susceptibles de constituer, afin de rétablir Mme G...dans ses droits, des références pertinentes. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de Dieppe de régulariser rétroactivement la situation de Mme G... à compter du 1er janvier 2003 en prenant en compte l'une de ces références et de la faire bénéficier, à tout le moins, des durées d'avancement maximales prévues pour chacun des échelons du grade considéré, en ajustant cet avancement en fonction de la manière de servir de l'intéressée, telle qu'elle ressort de ses fiches de notation et d'évaluation. Dès lors que les textes régissant ces cadres d'emploi n'excluent pas que les agents en relevant puissent effectuer des prestations de nature privée, la commune de Dieppe n'est pas fondée à demander que des sommes qui auraient perçues dans ce cadre par Mme G...soient soustraites de celles à lui devoir.

14. Il appartient à la commune de Dieppe de rétablir, en outre, MmeG..., sur les mêmes bases, dans ses droits aux accessoires à cette rémunération, notamment s'agissant du supplément familial de traitement et de la prime de fin d'année. A cet égard, si la commune de Dieppe soutient que cette dernière prime ne peut excéder une somme de 5 690,72 euros, elle n'apporte aucune argumentation au soutien de cette assertion, de sorte que ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, si, compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, Mme G...ne peut prétendre à la prime scientifique réservée, de la lettre même du décret du 16 mai 1990 qui l'instaure, aux membres du cadre d'emploi des conservateurs du patrimoine, il appartient, en revanche, d'attribuer rétroactivement à Mme G...un régime indemnitaire, par référence au grade retenu pour la reconstitution de sa carrière, afin de tenir compte de son investissement et du niveau de responsabilité et de technicité inhérents aux missions qui lui ont été confiées.

15. En outre, il appartient à la commune de Dieppe de rétablir, sur les bases fixées aux points 13 et 14, Mme G...dans ses droits en matière de cotisations auprès des organismes sociaux et de retraites compétents, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mesures prises à cette fin par la commune de Dieppe, sur des bases de rémunération erronées, aient permis une régularisation suffisante de la situation de l'intéressée à ce titre.

16. Enfin, si les mesures qui viennent d'être décrites aux points 12 à 15 consistent pour la commune de Dieppe à reconstituer, pour assurer l'exécution de la chose jugée, la carrière de Mme G...en la rétablissant dans les droits d'une agent non-titulaire de la fonction publique territoriale pour la période du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2015, date à laquelle il est constant que l'intéressée a cessé toute collaboration avec la commune de Dieppe, ces mesures n'impliquent pas, par elles-mêmes, la réintégration effective de l'intéressée dans les effectifs de la commune, la décision du maire de Dieppe du 23 février 2015, dont le tribunal administratif de Rouen a prononcé, par son jugement du 17 janvier 2017, l'annulation n'ayant pas eu, par elle-même, pour objet, ni même pour effet, d'évincer Mme G...du service.

17. Il y a lieu d'impartir à la commune de Dieppe un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt, pour procéder aux mesures de régularisation définies aux points 12 à 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai ainsi imparti. En revanche, dans le cadre de la présente instance en exécution, les sommes qui seront dues à Mme G...à l'issue des mesures de régularisation ainsi prescrites ne peuvent donner lieu à intérêts.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeG..., qui n'est pas, dans les deux instances d'appel, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Dieppe au titre des frais exposés par MmeG..., dans ces deux instances, et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°17DA00514, présentée par la commune de Dieppe, et les conclusions incidentes présentées, sous le même numéro, par Mme G...sont rejetées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Dieppe, afin d'assurer l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen, par son jugement du 17 janvier 2017, de mettre en oeuvre, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les mesures de régularisation exposées aux points 12 à 15 de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Article 3 : La commune de Dieppe versera à Mme G...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°18DA00186, présentée par Mme G..., est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dieppe et à Mme E...G....

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.

1

5

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00514-18DA00186
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Notion de cadre - de corps - de grade et d'emploi - Notion d'emploi.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP GARRAUD - OGEL - LARIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-05;17da00514.18da00186 ?
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