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05/07/2018 | FRANCE | N°16DA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 16DA01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération d'Amiens-Métropole à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la suspension dont il a fait l'objet entre le 2 janvier et le 25 février 2014.

Par un jugement n° 1402109 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M. M'A

...C..., représenté par Me D...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération d'Amiens-Métropole à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la suspension dont il a fait l'objet entre le 2 janvier et le 25 février 2014.

Par un jugement n° 1402109 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M. M'A...C..., représenté par Me D...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 septembre 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la suspension dont il a fait l'objet entre le 2 janvier et le 25 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

-et les observations de Me F...B..., représentant la communauté de communes d'Amiens-Métropole.

Considérant ce qui suit

1. M. M'A...C..., adjoint technique à la communauté de communes d'Amiens-Métropole, a fait l'objet d'une suspension, en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, entre le 2 janvier et le 25 février 2014, en raison de sa participation présumée à des émeutes, en août 2012, dans les quartiers nord d'Amiens et de sa mise en examen pour tentative d'assassinat de policiers. Il a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération d'Amiens-Métropole à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette suspension. Il relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline (...) ". La mesure provisoire de suspension prévue par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être légalement prise que si l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

3. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la mesure de suspension prise à son encontre le 2 janvier 2014, de ce que l'autorité administrative n'aurait pas saisi, sans délai, le conseil de discipline en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que cette circonstance, qui est postérieure à la décision litigieuse, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.

4. M. C...soutient que les faits qui lui sont reprochés n'ont jamais été établis, le juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu et qu'ils ne concernaient pas, en tout état de cause, son activité professionnelle. Toutefois, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 autorise l'administration à prononcer une suspension même lorsque les faits en cause correspondent à une infraction de droit commun, dès lors qu'ils présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En l'espèce, à la date de l'arrêté de suspension, les faits reprochés à M. C...présentaient un tel caractère, puisque le requérant était mis en examen et faisait l'objet de contrôle judiciaire, même s'il n'était plus incarcéré. La circonstance que le juge d'instruction ait prononcé, postérieurement, un non-lieu n'entache pas d'illégalité la mesure de suspension en litige. Par suite, l'illégalité de cette décision de suspension n'étant pas établie, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Si le requérant soutient que l'Etat a également commis une faute en le réaffectant, après sa période de suspension, dans un autre emploi, ce moyen est, en tout état de cause, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Amiens-Métropole, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au titre des mêmes dispositions, par la communauté d'agglomération Amiens-Métropole.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Amiens- Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... C...et à la communauté d'agglomération d'Amiens-Métropole.

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N°16DA01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01803
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : INGELAERE-DUSSART-PIERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-05;16da01803 ?
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