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03/07/2018 | FRANCE | N°17DA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17DA02335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet de la Somme ordonnant son transfert aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 1701772 du 12 juillet 2017, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, MmeE..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribuna

l administratif d'Amiens du 12 juillet 2017.

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet de la So...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet de la Somme ordonnant son transfert aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 1701772 du 12 juillet 2017, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, MmeE..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif d'Amiens du 12 juillet 2017.

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet de la Somme.

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'examen de la situation administrative de MmeE..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 30 mars 1998, la consultation du système " Visabio ", a révélé que l'intéressée avait obtenu un visa de court séjour des autorités portugaises sous l'identité de Carmelia Poba Ndele. L'intéressée a demandé l'asile le 20 février 2017. Le préfet de la Somme a saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge, en application du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord exprès le 22 février 2017. Mme E...relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 ordonnant son transfert aux autorités portugaises.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a examiné la situation personnelle de Mme E...au regard de la méconnaissance de ses droits à être informée dans une langue qu'elle comprend en application des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en jugeant qu'au cours de l'entretien individuel du 20 février 2017, la brochure commune, visée au paragraphe 2 de cet article, lui a été remise, rédigée en français, langue que l'intéressée, ressortissante de la République démocratique du Congo, a déclaré comprendre au cours de ce même entretien et qu'il n'était ni démontré, ni au demeurant soutenu, que cette brochure n'aurait pas comporté les informations mentionnées au paragraphe 1 de ce même article. La circonstance que l'ampliation du jugement notifié à la requérante comportait par erreur la page d'un autre jugement relatif à une autre personne, Mme D..., est sans incidence sur la régularité de ce jugement, dont la minute ne fait apparaître aucune erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, (...) / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

4. Mme E...fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire des brochures prévues par le règlement précité dans une langue qu'elle comprend. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 20 février 2017, contresigné par ses soins, que Mme E...a certifié qu'elle s'était vu remettre, à cette occasion, le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires dans la langue française, langue qu'elle a elle-même déclaré comprendre, accompagné d'un document d'information sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et sur les modalités de mise en oeuvre de la " procédure Dublin III ". Par suite, Mme E...a pu correctement comprendre les informations dont elle devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées au Portugal et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Elle a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 14 juin 2017, date à laquelle le préfet de la Somme a décidé son transfert aux autorités portugaises et formuler des observations. Mme E...n'a ainsi pas, dans les circonstances de l'espèce, été privée de la garantie instituée par l'article 4 du règlement précité.

5. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Somme, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme E...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressée alors même qu'elle n'en était pas responsable. Par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'examiner sa demande d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

4

N°17DA02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02335
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-03;17da02335 ?
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