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03/07/2018 | FRANCE | N°17DA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17DA02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...née A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1702287 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, Mme A...D..., représentée par Me C...B..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...née A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1702287 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, Mme A...D..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 novembre 2017.

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 du préfet de l'Eure.

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le code des relations entre le public et l'administration.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...D..., de nationalité nigériane née le 6 décembre 1972, entrée en France le 26 novembre 2015 selon ses déclarations, a demandé le 27 janvier 2016 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 mai 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2017 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Mme A...D...fait valoir qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle ne l'établit pas par la seule production d'une copie du formulaire de demande de titre de séjour produite et l'accusé de réception d'un pli recommandé adressé à l'OFII dont la date est au demeurant illisible. A supposer même que l'intéressée ait déposé une telle demande, elle ne justifie pas avoir présenté un dossier de demande de titre de séjour complet comportant toutes les pièces requises. Par suite, les moyens présentés par la requérante tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'absence de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doivent être écartés.

3. Si la requérante soutient que l'arrêté en litige a été pris sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas applicable aux demandeurs d'asile, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme A...D...de quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Si Mme A...D...fait valoir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé, elle n'établit pas, en tout état de cause, par le seul certificat médical produit, qu'elle présenterait un état de santé faisant obstacle à son éloignement à la date de l'arrêté attaqué.

Sur le pays de destination :

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si Mme A...D...fait valoir qu'elle encourt des risques dans son pays d'origine en raison de son orientation homosexuelle, sans invoquer aucun autre élément nouveau, elle ne produit pas d'élément circonstancié de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'elle prétend encourir au Nigéria alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par l'intéressée a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, en prenant la décision en litige, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

4

N°17DA02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02318
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-03;17da02318 ?
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