Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n°1703008 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 30 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision de la décision de refus de titre de séjour :
1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 2 juillet 1984, se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire :
2. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°18DA00195
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