Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701901 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, MmeC..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 octobre 2017.
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral.
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
5°) de mettre, à titre subsidiaire, à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née à Kinshasa le 12 décembre 1969, relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 13 avril 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...) ".
3. L'avis rendu le 19 janvier 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé de Normandie indique que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il n'existe pas de traitement approprié à cet état de santé en République Démocratique du Congo ; l'avis indique également que les soins nécessités par la requérante présentent un caractère de longue durée supérieure à deux ans ; la préfète de la Seine-Maritime a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de la disponibilité et de l'accessibilité aux médicaments liés aux types de pathologie de l'intéressée dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'un asthme traité par budésonide et fomotérol, tiotropium, cetirizine, montelukast et salbutamol et d'une gonarthrose importante et très évoluée au genou droit, nécessitant un traitement médicamenteux à base de diclofénac et d'ibuprophène, ainsi qu'une une intervention chirurgicale et la pose d'une prothèse. La préfète de la Seine-Maritime, pour justifier en première instance de la possibilité pour la requérante de bénéficier du traitement dont elle a besoin, a produit la fiche sanitaire de la République Démocratique du Congo, mise à jour le 25 octobre 2006, mentionnant l'existence d'un traitement sur tout le territoire pour traiter l'asthme,et pour l'arthrose, l'existence d'antalgiques AINS, et d'un protocole de chirurgie incluant des prothèses. La préfète de la Seine-Maritime verse également au dossier une liste nationale des médicaments essentiels, émanant du ministère de la santé publique de la République démocratique du Congo, révisée en mars 2010, indiquant que les différents traitements médicamenteux dont l'intéressée a besoin, sont disponibles dans ce pays. Si certains des médicaments prescrits par les certificats médicaux à Mme C...ne figurent pas sur cette liste, des médicaments de même classe thérapeutique que ceux prescrits à Mme C...y figurent cependant ; en tout état de cause, les certificats médicaux produits par l'intéressée ne suffisent pas à établir l'exceptionnelle gravité des pathologies dont souffre l'intéressée ainsi que le fait valoir en défense la préfète de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime, qui pouvait légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... sur ce fondement.
5. Si MmeC..., célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir une insertion sociale en France où elle déclare résider depuis 2013, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ses deux enfants y résidant encore ainsi qu'il ressort de sa demande d'asile ; dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Mme C...se borne à reprendre en appel, sans invoquer aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être rejeté eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5 ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être également écarté pour les motifs exposés au point 2 à 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
8. Mme C...soutient qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, sans démontrer être exposée à des peines ou traitements inhumains contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2015 ; Mme C...se borne à reprendre en appel, sans invoquer aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation suffisante de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime en ce qu'elle ne mentionne pas le visa de l'article L. 513-3 du code précité, et il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur le surplus des conclusions :
9. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA02504