Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701758 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 octobre 2017.
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 30 mai 2017.
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- et les observations de Me E...F...substituant Me C...D..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née le 22 avril 1983, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 4 novembre 2014 au titre du regroupement familial et a obtenu à ce titre deux cartes de séjour temporaires valables jusqu'au 3 novembre 2016 ; elle a sollicité, le 17 octobre 2016, sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de résident ; par un arrêté du 30 mai 2017, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne pouvait pas justifier d'une présence en France non interrompue d'au moins trois ans, qu'elle ne pouvait pas prétendre au renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 431-2 du même code, et qu'elle ne justifiait pas disposer d'un plein droit au séjour à un autre titre ; par le même arrêté, il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...). " ; l'article L. 313-11, 4° du même code prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire au profit de l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est mariée le 10 février 2014 avec M.G..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident ; ainsi, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code précité, qui régissent la situation des étrangers mariés à un ressortissant de nationalité française ; le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 313-12 du code précité doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité : " La carte de résident est délivrée de plein droit : 1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France " ; aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. (...) En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ".
5. Il ressort des termes de la décision du 30 mai 2017, que le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B...sur fondement des dispositions de l'article L. 431-2 du code précité ; il ressort des pièces du dossier, que l'intéressée était divorcée depuis le 27 décembre 2016 de M.G..., de nationalité tunisienne et ne pouvait justifier d'une présence ininterrompue de trois ans en France à la date de la décision attaquée ; si elle se prévaut de violences conjugales de nature à lui ouvrir droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 431-2 du code précité, celles-ci ne sont pas établies par les pièces du dossier qui ne sont corroborées ni par des témoignages, ni par une condamnation pénale à l'encontre de son ancien époux ; ainsi, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; il ressort des pièces du dossier que la requérante est divorcée et sans enfant à charge sur le territoire français ; en outre, elle ne justifie pas d'une insertion sociale d'une particulière intensité en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle est retournée à plusieurs reprises depuis la délivrance de son premier titre de séjour en 2014 ; eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, et n'a donc pas méconnu l'article 8 précité, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. Mme B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à des risques pour sa vie, sa liberté et sa sécurité, dès lors que son ancien époux qui y réside pourrait porter atteinte à sa vie ; il ressort cependant des pièces du dossier, que Mme B...a déclaré lors de son dépôt de plainte aux services de police en date du 26 mai 2017 qu'elle ne souhaitait pas divorcer de son époux et a déclaré vouloir " continuer à vivre avec lui, à condition qu'il la traite bien " ; la requérante n'apporte aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels ou des traitement inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels elle prétend être exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA02411