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19/06/2018 | FRANCE | N°17DA02381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2018, 17DA02381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701877 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 15 décembre 2017, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701877 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 septembre 2017.

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 10 octobre 2016.

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...). L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) " ; aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; ce délai n'est susceptible d'être interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle que pour autant qu'elle a été elle-même déposée avant son expiration.

2. Par un arrêté du 10 octobre 2016, qui portait mention des voies et délais de recours, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mars 2017 en vue de contester l'arrêté du 10 octobre 2016, et a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande d'annulation de cet arrêté le 21 juin 2017 ; par le jugement attaqué du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par M.D..., dont le cachet postal d'envoi indiquait la date du 10 octobre 2016, a été notifié à l'intéressé par l'administration préfectorale le 11 octobre à l'adresse indiquée par celui-ci lors de sa demande de titre de séjour ; sur le coupon de la poste, il est indiqué la mention " pli avisé et non réclamé " ; les informations obtenues des services postaux figurant sur un document versé au dossier permettent d'établir que le courrier a été effectivement présenté à la date du 11 octobre 2016 à l'adresse du requérant et que le délai de garde de quinze jours a été observé ; ainsi, aucune défaillance ne peut être constatée à l'encontre des services postaux ; dans ces conditions, le délai de recours contentieux a couru à compter du 11 octobre 2016 et la demande d'aide juridictionnelle présentée postérieurement au délai prévu à l'article L. 512-1 du code précité n'a pu conserver le délai de recours à l'encontre de l'arrêté préfectoral ; ainsi, la demande enregistrée le 21 juin 2017 au greffe du tribunal administratif de Rouen était tardive et, par suite, irrecevable ainsi que l'a jugé le tribunal ; dès lors, la requête de M. D...doit être rejetée.

4. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

3

N°17DA02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02381
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Odile Desticourt
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-19;17da02381 ?
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