Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1705518 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, M. A..., représenté Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police / (...) ".
2. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. M. A..., ressortissant marocain, né le 8 mai 1980, déclare être entré en France en décembre 2013. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour soins en août 2015. Le 29 janvier 2016, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux avis successifs du 6 juin 2016 et 28 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a estimé que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et qu'il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est suivi par un neurologue pour une épilepsie et bénéficie d'un traitement médicamenteux composé principalement d'antiépileptiques et d'un antihypertenseur. Le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir que ce traitement ne serait pas disponible au Maroc. En outre, le requérant affirme souffrir d'une autre maladie neurologique, dont le diagnostic n'est pas encore posé. Il produit au soutien de ses déclarations un compte-rendu établi le 19 septembre 2016 par le neurologue en charge de son suivi, un certificat rédigé postérieurement à la décision en litige par son généraliste le 15 juin 2017 et une expertise qu'il a lui-même mandatée et qui a été réalisée le 16 octobre 2017 par le docteur Bourgeois. Ces trois documents sont cependant peu circonstanciés sur ce point et ne permettent notamment pas d'établir qu'un traitement approprié à son état de santé serait disponible en France et non pas au Maroc. En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation qu'a portée le préfet sur son état de santé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA02378 2