Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Nord Investissement a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 21 juillet 2014 dont elle a fait l'objet pour un montant de 9 728,55 euros.
Par un jugement n° 1405343 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2016 et 5 juillet 2017, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, l'EURL Nord Investissement, représentée par la SELARL Acda, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai (SIADO) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la communauté d'agglomération du Douaisis.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la région de Douai (SIADO) a réalisé, en juillet 2013, à la demande de la commune de Brebières, et en sa qualité de maître d'ouvrage, les travaux d'extension et de renforcement du réseau, dans le cadre de la construction d'un lotissement réalisé par l'EURL Nord Investissement, situé rue du profond chemin sur le territoire de cette commune. Alors que le lotisseur avait réalisé, pour sa part, l'installation d'un réseau d'eau potable neuf en partie privative, les travaux de raccordement de cette partie privative au réseau public ont été réalisés par l'entreprise Veolia, mandatée par le SIADO. L'EURL refuse néanmoins de s'acquitter du coût de ces travaux, selon le montant de 9 728,55 euros figurant au devis qui lui avait été soumis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L'EURL Nord Investissement ne conteste pas la régularité des poursuites engagées à son encontre par le comptable public pour obtenir le recouvrement de la somme de 9 728,55 euros mais conteste le bien-fondé même de cette créance. Sa demande a en effet pour objet la décharge de l'obligation de payer cette somme résultant de travaux de raccordement de son réseau privé d'eau au réseau public. Le litige concerne la participation exigée par un syndicat intercommunal au titre du raccordement de son projet au réseau public d'eau potable qui n'a pas en l'espèce le caractère d'une redevance pour service rendu. Par ailleurs, ces équipements constituant des travaux publics, le litige relève de la compétence de juridiction administrative.
Sur la décharge de l'obligation de payer :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la somme réclamée à l'appelante correspond au paiement de travaux de raccordement de la partie privative du réseau privé d'eau de l'EURL au réseau public, qui ont été réalisés par l'entreprise Veolia, mandatée par le SIADO. L'entreprise appelante n'apporte aucun élément de nature à établir que la charge financière des travaux en cause ne lui incombait pas. Si elle soutient qu'elle avait refusé le devis qui lui avait été soumis, que ce devis avait prévu des travaux qu'elle avait déjà réalisés et qu'elle aurait donc dû payer partiellement une somme qui ne correspondait pas à des travaux réellement exécutés, elle n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de ses dires alors qu'il résulte de ses correspondances avec le trésorier de Douai des 7 novembre 2013 qu'elle disposait d'éléments de nature à critiquer utilement l'avis des sommes à payer émis à son encontre. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la créance du SIADO relative à la facturation des travaux de raccordement de son réseau privé au réseau public n'était pas fondée tant dans son principe que dans son montant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Nord Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 728,55 euros. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis, qui a intégré le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai à compter du 1er juin 2014, la somme que l'entreprise appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette entreprise la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération du Douaisis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Nord Investissement est rejetée.
Article 2 : L'EURL Nord Investissement versera à la communauté d'agglomération du Douaisis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Nord Investissement et à la communauté d'agglomération du Douaisis.
Copie en sera transmise pour information à la trésorerie du Douaisis.
N°16DA01608 2