Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Par un jugement n° 1707115 du 25 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 août 2017 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me D...C...E... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 25 août 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 25 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé son arrêté du 8 août 2017 prononçant, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la remise aux autorités allemandes de M. A...B..., ressortissant iranien né le 9 avril 1991, ayant sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 22 mai 2017 et l'assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que ce dernier était entaché d'une insuffisance de motivation ;
3. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile, requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile ;
4. Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement précise : " Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ; que le paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement dispose : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen " ;
5. Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêté du 8 août 2017 prescrivant le transfert de M. A...B...aux autorités allemandes, que les empreintes du requérant ont été enregistrées en Allemagne le 1er juin 2015, sous un numéro DE-1-160602NUR00668, en Grèce le 8 avril 2016 sous le numéro GR-2-SAM20160409379015, en Hongrie les 24 et 25 mai 2016, sous deux numéros différents HU-2-440043463350 puis HU-1-330023398368, et enfin en Belgique, le 10 janvier 2017 sous le numéro BE-1-870103098183 ; que le préfet du Pas-de-Calais ne précise ni que le numéro 1, situé après les lettres faisant référence au pays concerné, signifie que l'intimé a demandé l'asile dans ce pays, ni que le numéro 2 signifie que le requérant a illégalement franchi les frontières de ce pays ; que l'arrêté énonce ensuite que " les autorités germaniques saisies le 30 mai 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 1 b du règlement n° 604/2013 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 14 juin 2017 " et qu'" il ressort de l'ensemble de ces démarches que les autorités germaniques doivent être regardées comme responsables de l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé " ; que ces motifs ne permettent pas d'identifier le critère prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont le préfet du Pas-de-Calais a entendu faire application pour désigner l'Allemagne comme le pays vers lequel M. A...B...pourra être transféré ; qu'en outre, l'arrêté en litige ne cite, ni même ne vise, les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, par suite, les motifs figurant dans l'arrêté contesté ne peuvent être regardés comme comportant, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de bénéficier du recours effectif visé au paragraphe 1 de l'article 27 du règlement, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transfert en litige ; qu'il s'ensuit que l'arrêté est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 août 2017 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 8 août 2017 prononçant le transfert aux autorités allemandes de M. A...B...et l'assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... B... de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. A...B...sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais, à M. A...B...et à Me D...C....
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N°17DA01948