Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n°1703658 du 14 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, MmeA..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 24 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante nigériane née le 6 septembre 1990, est entrée en France le 29 juin 2017, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de Mme A...aux autorités italiennes. Mme A...relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
3. D'une part, il ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel mené le 7 septembre 2017, signé par MmeA..., que celui-ci a été réalisé dans " une pièce fermée, de manière confidentielle et personnelle " avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise. Elle n'apporte aucun commencement de preuve quant à ses allégations selon lesquelles l'entretien se serait déroulé au guichet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de confidentialité n'aurait pas été respecté doit être écarté.
4. D'autre part, il ressort de ce même document que Mme A...a bien été reçue lors de cet entretien par deux agents de la préfecture du Nord, lesquels doivent être regardés comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Aucune disposition n'impose la mention obligatoire, sur le compte rendu individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel dont elle a bénéficié n'a pas été mené par la personne qualifiée prévue par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 n'est pas fondé.
5. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /(...) / ; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...)/ ".
6. Contrairement à ce que fait valoir Mme A...pour la première fois en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie lui aurait accordé l'asile. Le permis de séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 11 avril 2017 au 11 octobre 2017, lui a été remis en tant que demandeur d'asile et ce, pour une durée de six mois. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait obtenu l'asile en Italie et que, par suite, la préfète aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mme B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA00039
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N°"Numéro"