Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n°1706138 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°17DA02177 le 21 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 octobre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 23 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017 sous le n°17DA02178, Mme A..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 31 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces des dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.
2. MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 14 octobre 1987, déclare être entrée en France en décembre 2012. Elle s'est vu délivrer le 11 février 2014 un titre de séjour en raison de son état de santé, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 10 février 2017. Par un arrêté du 23 mai 2017, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Mme A...relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande également qu'il soit sursis à son exécution.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 février 2018, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a abrogé son arrêté du 23 mai 2017. Le 12 février 2018, Mme A...a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 août 2018. Il n'est pas contesté qu'à la date du présent arrêt, cet arrêté d'abrogation est devenu définitif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mai 2017 ait reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. Les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté, et, par voie de conséquence, celles accessoires tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont, par suite, devenues sans objet. Dès lors, le préfet du Nord est fondé à soutenir qu'il il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement :
5. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du 31 octobre 2017, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...D...d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me D...renonce à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°17DA02177 et n°17DA02178 de MmeA....
Article 2 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°17DA02177, 17DA02178