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04/06/2018 | FRANCE | N°17DA02123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17DA02123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1701762 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 10 novembre 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1701762 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 19 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande sous la même condition de délai et d'astreinte et dans cette attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les observations de Me D...C..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien né le 17 août 1974, serait selon ses déclarations, entré en France le 3 avril 2009. La demande d'asile qu'il a déposée a été rejetée. Par un arrêté du 27 novembre 2014, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant l'Algérie comme pays d'exécution de la mesure d'éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif. M. B...a sollicité le 19 mars 2015 un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 janvier 2017, le préfet du Nord a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 31 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à l'octroi de la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société HVI Lille en raison du caractère incomplet du dossier. Cet avis a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les deux courriers de l'administration destinés à l'employeur de M. B...en vue de compléter sa demande d'autorisation de travail ont été envoyés à une adresse postale erronée. Toutefois, il est constant que M.B..., entré sur le territoire français irrégulièrement, n'était pas en possession du visa de long séjour exigé pour la délivrance du certificat de résidence algérien d'un an qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Ce motif était de nature à justifier à lui seul le refus de délivrance du titre sollicité. Ainsi, et aussi regrettable que soit la durée du délai d'instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette instruction ferait obstacle à ce que le préfet puisse lui opposer le défaut de visa de long séjour.

4. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Pour contester la décision refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié, M. B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à la mention erronée contenue dans l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que M.B... ait expressément sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant des éléments particuliers tenant à sa situation personnelle. S'il est toujours possible à l'autorité administrative de faire usage, de sa propre initiative, de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige toutefois, dans ce cas, le préfet à préciser les motifs pour lesquels il décide de ne pas faire usage de cette possibilité. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu d'envisager l'opportunité d'une régularisation doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de quarante trois ans, est célibataire et sans enfant. Il n'est pas non plus isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses trois frères et ses quatre soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente cinq ans. Il ne justifie en France que de la présence d'une tante. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ :

9. Aux termes des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.". Ces dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait prévalu, avant l'intervention de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant, qu'à titre exceptionnel, un délai plus long lui ait été accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.

10. M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été transposées en droit national au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

11. M. B...ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°17DA02123

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02123
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;17da02123 ?
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