La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2018 | FRANCE | N°17DA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 juin 2018, 17DA00782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...H...épouse I...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 19 mai 2015 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal (CHI) Caux - Vallée de Seine a refusé de renouveler son contrat d'engagement à durée déterminée au-delà du 30 juin 2015, d'autre part, la décision implicite par laquelle la même autorité a refusé de transformer cet engagement en contrat à durée indéterminée, en outre, de faire injonction au centr

e hospitalier de la réintégrer dans ses services à compter du 1er juillet 2015 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...H...épouse I...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 19 mai 2015 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal (CHI) Caux - Vallée de Seine a refusé de renouveler son contrat d'engagement à durée déterminée au-delà du 30 juin 2015, d'autre part, la décision implicite par laquelle la même autorité a refusé de transformer cet engagement en contrat à durée indéterminée, en outre, de faire injonction au centre hospitalier de la réintégrer dans ses services à compter du 1er juillet 2015 et de la faire bénéficier d'un engagement à durée indéterminée, enfin, de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503224 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, les décisions en litige, a fait injonction au CHI Caux - Vallée de Seine de réintégrer Mme I...dans ses effectifs à compter du 30 août 2015 et de lui proposer, dans un délai de deux mois, la signature d'un contrat d'engagement à durée indéterminée, enfin, a mis à la charge du CHI Caux - Vallée de Seine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, le CHI Caux - Vallée de Seine, représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme I...devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme I...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant le CHI Caux - Vallée de Seine, et de Me D...E..., substituant Me F...C..., représentant MmeI....

Une note en délibéré présentée par Me B...pour le CHI Caux Vallée de Seine a été enregistrée le 24 mai 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G...H...épouse I...a été recrutée à compter du 17 juin 2005 par le centre hospitalier de Lillebonne (Seine-Maritime), devenu depuis le centre hospitalier intercommunal (CHI) Caux - Vallée de Seine, en tant qu'agent non-titulaire des services hospitaliers par un contrat d'engagement à durée déterminée, afin d'assurer le remplacement d'un agent titulaire momentanément indisponible. Ce contrat a été reconduit à plusieurs reprises et pour des durées variables, pour le même motif. Toutefois, à l'approche du terme du dernier de ces contrats, soit du 30 juin 2015, Mme I...a été rendue destinataire d'un courrier daté du 19 mai 2015, par lequel la responsable des ressources humaines du CHI Caux - Vallée de Seine lui a fait connaître que son engagement ne serait, après ce terme, pas renouvelé. Dans ces conditions, par un courrier daté du 29 juin 2015, adressé le jour même, soit la veille du terme de son contrat, par télécopie au CHI Caux - Vallée de Seine, Mme I...a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la transformation de son ultime engagement en contrat à durée indéterminée. Elle a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision contenue dans le courrier du 19 mai 2015 par lequel la responsable des ressources humaines du CHI Caux - Vallée de Seine lui a fait connaître que son contrat d'engagement ne serait pas renouvelé au-delà du 30 juin 2015, d'autre part, la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur sa demande visant à voir transformer son ultime engagement en contrat à durée indéterminée. Le CHI Caux - Vallée de Seine relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, les décisions en litige, après avoir estimé que Mme I...remplissait les conditions requises pour prétendre à l'engagement à durée indéterminée qu'elle sollicitait, a fait injonction au CHI Caux - Vallée de Seine de réintégrer l'intéressée dans ses effectifs à compter du 30 août 2015 et de lui proposer, dans un délai de deux mois, la signature d'un contrat d'engagement à durée indéterminée, enfin, a mis à la charge du CHI Caux - Vallée de Seine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du dossier de première instance transmis à la cour que Mme I...avait soulevé, dès la requête qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Rouen, le moyen tiré de ce qu'elle était en situation de prétendre au bénéfice d'un engagement à durée indéterminée, dès lors qu'elle satisfaisait à la condition de durée de services effectifs posée par l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Pour répondre à ce moyen, il appartenait au tribunal d'apprécier la durée totale de services effectifs dont justifiait l'intéressée et de comparer celle-ci à la durée requise par le texte invoqué. Dans ce cadre, les premiers juges devaient nécessairement tenir compte de la durée annuelle de travail effectif de référence fixée par l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements. Ainsi, en tenant compte de ces dispositions d'application, alors même que ce décret n'était pas expressément invoqué par la requérante, le tribunal administratif de Rouen n'a relevé aucun moyen d'office, ni n'a méconnu le principe du contradictoire. Il n'a, dès lors, pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le fond du litige :

3. En vertu de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur, tout contrat de travail conclu ou renouvelé avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée, cette durée de six ans étant comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés notamment en vue d'assurer, comme le prévoit le I de l'article 9-1 de la même loi, le remplacement momentané d'agents hospitaliers temporairement indisponibles, et devant avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement. Ce même article 9 ajoute que, pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet et les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. En vertu de l'article 30, dans sa rédaction alors en vigueur, de la loi du 12 mars 2012 mentionnée au point 2, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée, à la date de publication de cette loi, à l'agent contractuel, qui, employé par un établissement public de santé sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, se trouve en fonction, ce droit étant toutefois subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la loi du 12 mars 2012. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 mentionné au point 2, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements publics de santé, le décompte du temps de travail étant réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées, cette durée étant réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques.

4. Il résulte des dispositions, rappelées au point précédent, du décret du 4 janvier 2002 que, pour atteindre les 1 607 heures de travail annuelles qui lui sont assignées au maximum, l'agent hospitalier doit accomplir 46 semaines de travail à 35 heures, soit 230 jours de travail dans l'année. Ainsi, en l'espèce, pour pouvoir prétendre à une transformation de son dernier engagement en contrat à durée indéterminée, Mme I...doit, en vertu de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012, justifier, à la date de publication de cette loi, de six années de services publics effectifs, soit de 1 380 jours de travail.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats d'engagement successivement conclus par le centre hospitalier de Lillebonne, devenu le CHI Caux - Vallée de Seine, avec Mme I...que celle-ci a travaillé 73 jours au cours de l'année 2005, 156 au cours de l'année 2006 et 256 jours en 2007. Il y a lieu de prendre en compte, dans le silence des textes sur ce point, ces périodes à concurrence des nombres de jours réellement travaillés par l'intéressée, et non, comme le soutient le CHI Caux - Vallée de Seine, pour une quote-part rapportée à la durée annuelle de référence fixée par les dispositions, rappelées au point 3, de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002. Il ressort des mêmes documents que l'intéressée a, en outre, été employée durant une année complète en 2008, puis en 2009, également en 2010 et enfin en 2011, ces années devant être prises en compte à concurrence des 230 jours de référence issus de l'application des dispositions, rappelées au point 3, de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002, et non du nombre de jours calendaires contenus dans chacune des années civiles en cause. Enfin, ces mêmes documents révèlent que l'intéressée a travaillé durant 75 jours, du 1er janvier 2012 au 14 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012, son contrat s'étant poursuivi après cette date. Mme I...avait donc ainsi accompli, du 1er janvier 2005 au 14 mars 2012 un total de 1 480 jours de services publics effectifs dans le même établissement hospitalier. Il suit de là que Mme I... satisfaisait, à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012, à la condition de durée de services publics effectifs requise par l'article 30 de cette loi, pour bénéficier de plein droit de la transformation de son dernier engagement en contrat à durée indéterminée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le CHI Caux - Vallée de Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de MmeI.... Les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge du CHI Caux - Vallée de Seine au titre des frais exposés par Mme I...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal Caux - Vallée de Seine est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Caux - Vallée de Seine versera à Mme I...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal Caux - Vallée de Seine et à Mme G...H..., épouseI....

Copie en sera adressée, pour information, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie.

1

2

N°17DA00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00782
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : Cabinet Alkyne Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;17da00782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award