Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de La Bassée a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Dumoulin Prévost Architectes, la société Cazeaux et la société Préventec à lui verser la somme de 192 932 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, en réparation des préjudices nés des désordres affectant le clocher de l'église Saint-Vaast.
Par un jugement n° 1202666 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Cazeaux à verser à la commune de La Bassée la somme de 62 310 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 20 avril 2015, les intérêts échus le 22 mai 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il a condamné également la société Dumoulin Prévost à verser à la commune la somme de 130 622 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 20 avril 2015, les intérêts échus le 22 mai 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 31 932,47 euros, toutes taxes comprises, à la charge de la société Dumoulin Prévost, à hauteur de 70 % de cette somme, et à la charge de la société Cazeaux pour 30 % de cette somme.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2015 et le 29 août 2016, la société Dumoulin Prévost, représentée par la Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de La Bassée devant le tribunal administratif ou, subsidiairement, de condamner la société Cazeaux et la société Préventec à la garantir de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public ;
- les observations de Me B...A..., représentant la SCPA Dumoulin-Prévost ;
- les observations de MeD..., représentant la commune de la Bassée.
1. Considérant que par un acte d'engagement du 30 septembre 2003, la commune de La Bassée a confié à la société Cazeaux les travaux de rénovation de la tour-clocher de l'église Saint-Vaast ; que cette société a sous-traité une partie des travaux à la société Bonati ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la société Dumoulin Prévost et à la mission de contrôle technique à la société Préventec ; qu'avant même la date prévue pour la réception des travaux, des boursouflures du produit de revêtement sont apparues sur les façades de la tour ; que la commune a, en conséquence, refusé de prononcer la réception des travaux ; que par une ordonnance du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Lille a désigné un expert en vue de constater les désordres et d'en analyser les causes ; que l'expert a déposé son rapport le 23 mai 2011 ; que, par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif a estimé que la responsabilité contractuelle de la société Cazeaux et de la société Dumoulin Prévost était engagée, qu'il a condamné la société Cazeaux à verser à la commune de La Bassée la somme de 62 310 euros, assortis des intérêts aux taux légal, avec capitalisation et a condamné la société Dumoulin Prévost à verser à la commune la somme de 130 622 euros, elle aussi assortie des intérêts aux taux légal, avec capitalisation ; que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la société Dumoulin Prévost à hauteur de 70 % de cette somme et, pour le surplus, à la charge de la société Cazeaux ; que la société Dumoulin Prévost relève appel de ce jugement ; que le mandataire-liquidateur de la société Cazeaux présente des conclusions d'appel incident tendant à ce qu'aucune condamnation ne soit mise à sa charge ;
2. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres qui affectent le clocher de l'église Saint-Vaast correspondent, d'une part, à des infiltrations s'expliquant par un défaut d'étanchéité des exutoires de petites terrasses et, d'autre part, à des boursouflures de l'enduit causées par des remontées capillaires ;
Sur l'étanchéité des exécutoires des terrassons :
3. Considérant que la société Dumoulin Prévost soutient que les carences du sous-traitant de la société Cazeaux, la société Bonati, seraient seules à l'origine des infiltrations provenant des exécutoires de la terrasse du clocher, que le maître d'oeuvre n'était pas en mesure de déceler des erreurs ponctuelles d'exécution et qu'il n'était pas tenu, en l'espèce, d'exiger de l'entreprise les plans d'exécution ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les défauts d'étanchéité des exécutoires résultent pour l'essentiel d'erreurs de réalisation commises par la société Bonati ; que, toutefois, le maître d'oeuvre était tenu, compte tenu de sa mission, de s'assurer que les travaux soient réalisés dans le respect des règles de l'art ; qu'il ne ressort pas non plus du rapport d'expertise qu'un suivi plus rigoureux de l'exécution des travaux n'aurait pas permis de déceler ces défauts d'étanchéité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité contractuelle de la société Dumoulin Prévost était engagée et a mis à sa charge 10 % du montant du coût de réparation des dommages en cause ;
Sur les désordres causés, sur l'enduit, par les remontées d'eau :
4. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que l'enduit utilisé, à base de résine, n'était pas adapté à des murs composés de pierres disparates, subissant des phénomènes de remontées d'eau et de sel ; que, contrairement à ce que soutient la société Dumoulin Prévost, ces symptômes pouvaient être décelés, le cas échéant après quelques sondages du support, avant le début des travaux et le choix de l'enduit ; que la notice du produit retenu indiquait en outre que celui-ci ne pouvait pas être utilisé sur ce type de support ; que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, qui ne s'est pas suffisamment assuré de l'adéquation du revêtement envisagé au support existant, est dès lors engagée ; que, si la société Dumoulin Prévost soutient, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, qu'elle avait précisé, dans le cahier des clauses techniques particulières, que l'enduit ne devait pas être appliqué sur un support ruisselant, cette précision concernait uniquement la technique précise de pose, alors qu'il résulte de l'instruction que, même appliqué selon les prescriptions de ce document contractuel, l'enduit en cause, à base de résine, serait nécessairement endommagé par les remontées capillaires ; que la responsabilité de la société Cazeaux est également engagée, dès lors qu'elle a continué à appliquer le produit sans signaler les remontées d'humidité et les désordres qu'elle constatait ; qu'enfin, si la société Dumoulin Prévost soutient qu'une part de responsabilité incombe également à la société Préventec, qui n'aurait émis des réserves qu'après la découverte des désordres, il ne résulte pas de l'instruction que la mission confiée au contrôleur technique imposait à celui-ci, de vérifier préalablement l'adéquation au mur du revêtement envisagé par le maître d'oeuvre ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce en fixant la part de responsabilité imputable à la société Cazeaux dans la survenue du dommage à 30 % et celle imputable à la société Dumoulin Prévost à 70 % ; que le montant du préjudice subi par la commune de La Bassée n'est pas contesté en appel ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dumoulin-Prévost et Me C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé à leur encontre les condamnations rappelées au point 1 ci-dessus ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dumoulin Prévost le versement à la commune de La Bassée de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par les autres parties au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Dumoulin Prévost et les conclusions d'appel incident de Me C...sont rejetées.
Article 2 : La société Dumoulin Prévost versera à la commune de La Bassée la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dumoulin Prévost, à MeC..., en-qualité de mandataire-liquidateur de la société Cazeaux, à la commune de La Bassée et à la société Préventec.
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N°15DA01407