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04/06/2018 | FRANCE | N°15DA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 juin 2018, 15DA00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Bonneville-sur-Iton a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) de condamner solidairement la société Sogea Nord-Ouest et l'Etat à lui verser la somme de 177 397 euros hors taxes (HT), augmentée des intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection résultant des désordres intervenus dans le cadre du marché de travaux ayant pour objet le remplacement de collecteurs eaux usées de la rue Jean Maréchal, ainsi que la somme de 2 300 euros au titre du coût des études géote

chniques réalisées ; 2°) de condamner la société Sogea Nord-Ouest à lui verser l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de La Bonneville-sur-Iton a demandé au tribunal administratif de Rouen : 1°) de condamner solidairement la société Sogea Nord-Ouest et l'Etat à lui verser la somme de 177 397 euros hors taxes (HT), augmentée des intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection résultant des désordres intervenus dans le cadre du marché de travaux ayant pour objet le remplacement de collecteurs eaux usées de la rue Jean Maréchal, ainsi que la somme de 2 300 euros au titre du coût des études géotechniques réalisées ; 2°) de condamner la société Sogea Nord-Ouest à lui verser la somme de 16 434 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des matériaux de remblais d'apport indûment facturés ; 3°) de condamner solidairement la société générale de travaux (SOGETRA) et le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure (SIEGE) à lui verser la somme de 5 885 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des dommages subis résultant de l'affaissement de la chaussée ; 4°) de condamner solidairement la société France Télécom, la société Team réseaux et la société Sogea Nord Ouest à lui verser la somme 5 885 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des dommages subis résultant de l'affaissement de la chaussée ; 5°) de déclarer le jugement opposable à son assureur, la société Areas Dommages.

Par un jugement n° 1200419 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société Sogea Nord Ouest et l'Etat à verser à la commune de la Bonneville-sur-Iton la somme de 212 876,40 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012. Il a condamné l'Etat à garantir la société Sogea Nord Ouest de cette condamnation, à hauteur de 35 % du montant de celle-ci. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2017, la société Sogea Nord-Ouest Travaux publics, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 novembre 2014 en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et n'a pas fait droit à ses conclusions reconventionnelles ;

2°) de rejeter les conclusions, tendant à sa condamnation, présentées par la commune de La Bonneville-sur-Iton devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner la commune de La Bonneville-sur-Iton à lui verser la somme de 8 982,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, eux-mêmes capitalisés à compter du 14 novembre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Bonneville-sur-Iton la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 19 juin 1997, la commune de La Bonneville-sur-Iton a confié à la société Sogea Nord-Ouest TP le remplacement des collecteurs d'eaux usées et la reprise de branchements particuliers dans la rue Jean Maréchal. La maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à la direction départementale de l'équipement de l'Eure. Concomitamment à la réalisation de ces travaux, le syndicat intercommunal de l'énergie et du gaz de l'Eure (SIEGE) est intervenu dans les mêmes tranchées, en qualité de maître d'ouvrage, pour la réalisation du réseau électrique. La société France Télécom est également intervenue dans les mêmes conditions, en qualité de maître d'ouvrage, pour la réalisation du réseau de téléphonie. Les travaux de ces deux derniers réseaux ont respectivement été confiés à la société Sogetra et à la société Team réseaux. La réception des travaux afférents au réseau d'eaux usées est intervenue, sans réserve, le 28 novembre 1997, avec effet au 31 juillet 1997. Au cours de l'année 2004, des désordres constitués par des fuites et ruissellements sur le réseau d'eaux usées et par des affaissements de la chaussée sont apparus. Après avoir tenté en vain d'obtenir de la société Sogetra la réparation des dommages, la commune de Bonneville sur Iton a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, le 12 novembre 2007. La commune a ensuite demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle, la société Sogea Nord-Ouest TP et l'Etat à lui verser la somme de 177 397 euros hors taxes (HT) au titre des travaux de réfection résultant des désordres intervenus dans le cadre du marché portant sur le réseau d'assainissement, ainsi que la somme de 2 300 euros au titre du coût des études géotechniques réalisées, et de condamner la société Sogea Nord-Ouest TP à lui verser la somme de 16 434 euros au titre des matériaux de remblais d'apport indûment facturés. La commune a également demandé au tribunal administratif de condamner solidairement la société générale de travaux (SOGETRA) et le Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure (SIEGE) à lui verser la somme de 5 885 euros, augmentée des intérêts à taux légal, au titre des dommages causés à la voirie et de condamner solidairement la société France Télécom et la société Team réseaux à lui verser la même somme, au titre des mêmes dommages.

2. Par un jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a d'abord estimé que les conclusions, dirigées contre la société Sogetra, le SIEGE, France Télécom et Team réseaux et tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, des dommages causés à la voirie publique, correspondaient à une action en réparation d'atteintes causées au domaine public routier et que, par suite, elles ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative compte tenu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. Le tribunal administratif a également rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la commune tendant à la condamnation de l'assureur de la société Team réseaux, la société Areas Dommages. S'agissant des conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de Sogea Nord-Ouest TP à réparer les dommages résultant des travaux effectués en exécution du marché public, il a estimé que l'action en responsabilité décennale n'était pas prescrite à l'égard de la société Sogea Nord-Ouest TP, dans la mesure où cette prescription avait été interrompue par la reconnaissance, par cette société, de sa responsabilité, en 2005. Puis, il a jugé que la responsabilité décennale de la société Sogea Nord-Ouest TP et de l'Etat était engagée, sauf pour les fuites affectant le réseau d'assainissement, déjà réparées aux frais de l'entreprise, les désordres résultant tant du non-respect des règles de l'art et du cahier des clauses techniques particulières que des erreurs de conception commises par la maîtrise d'oeuvre. Ainsi, le tribunal administratif a condamné solidairement la société Sogea Nord-Ouest TP et l'Etat à verser à la commune de La Bonneville-sur-Iton la somme de 212 876,40 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la demande introductive d'instance. L'Etat a été condamné à garantir la société Sogea à hauteur de 35 % du montant de la condamnation solidaire.

3. La société Sogea Nord-Ouest Travaux publics relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et n'a pas fait droit à ses conclusions reconventionnelles. Les sociétés non condamnées en première instance du fait de l'incompétence de la juridiction administrative demandent à la cour de confirmer cette incompétence. La commune de La Bonneville-sur-Iton demande à la cour, si celle-ci écartait la responsabilité décennale de la société Sogea et de l'Etat, de maintenir la condamnation prononcée par les premiers juges sur le fondement de la responsabilité contractuelle, déjà invoquée à titre subsidiaire en première instance. Enfin, l'Etat demande à la cour, par des conclusions d'appel provoqué, de constater que l'action en responsabilité décennale engagée par la commune est prescrite à son égard.

Sur la régularité du jugement :

4. La société requérante soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ses conclusions reconventionnelles, relatives aux frais de recherche de fuites. Il ressort de la procédure de première instance que si les premiers juges ont visé ces conclusions, ils n'y ont pas expressément répondu. Par suite, dans cette mesure, le jugement est irrégulier et doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer, par le présent arrêt, sur ces conclusions.

Sur l'appel principal :

5. La société requérante soutient notamment que le délai de prescription de l'action en responsabilité décennale était expiré.

6. Ce délai de prescription était de dix ans à compter de la réception des travaux, en vertu de l'article 2270 du code civil, devenu l'article 1792-4-3. Il a ainsi commencé à courir le 31 juillet 1997, date d'effet de la réception des travaux prononcée le 28 novembre 1997.

7. Selon l'article 2248 du code civil, qui reprend les dispositions de l'article 2240 du même code : " La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ". Le courrier de la société Sogea Nord-Ouest TP du 30 décembre 2005, adressé à la commune, distingue deux types de désordres, les fuites du réseau d'assainissement et les affaissements de chaussée. S'agissant de ces derniers, ce courrier relève que " Nous nous sommes rendus sur place afin d'effectuer un premier repérage visuel des affaissements. Or, nous avons constaté que certains d'entre eux sont trop éloignés des tranchées réalisées par Sogea pour y trouver leur origine. Il s'agit d'affaissements perpendiculaires à la route qui se trouvent au droit de tranchées réalisées pour le compte de concessionnaires de réseaux tels que France Télécom. Vous trouverez ci-joint un schéma répertoriant, à titre indicatif, les affaissements qui pourraient concerner Sogea Nord Ouest TP. Pour ces derniers, nous vous proposons de retirer la croûte d'enrobés existante, de décaisser sur 25 cm, de compacter, de remettre une couche de gravier, de recompacter et enfin, de refaire l'enrobé.... ". Compte tenu de son caractère conditionnel et équivoque, ce courrier ne peut être regardé comme une reconnaissance, par la société Sogea Nord-Ouest TP, de sa responsabilité dans la survenance des affaissements de chaussée. Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce courrier n'a pas interrompu la prescription.

8. Ainsi, lorsque la commune a saisi, le 12 novembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, le délai de dix ans mentionné ci-dessus était expiré et l'action en responsabilité décennale était donc prescrite à l'égard de la société Sogea Nord-Ouest TP. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions présentées devant lui à titre principal par la commune de La Bonneville-sur-Iton.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire, en première instance, par la commune, et réitérées en appel.

10. La commune de La Bonneville-sur-Iton soutient que la responsabilité de la société Sogea Nord-Ouest est engagée, quand bien même le délai de l'action en responsabilité décennale serait expiré, eu égard aux fautes dolosives commises par cette société.

11. L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription de droit commun. En l'absence même d'intention de nuire, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.

12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la société Sogea Nord- Ouest TP a effectué un compactage par plaque vibrante, méthode qui, ne permettant qu'un compactage en surface, ne convenait pas pour compacter une tranchée d'un mètre et cinquante centimètres de profondeur. Par ailleurs, la société n'a pas pris en compte, en cours de chantier, des données contenues dans le rapport d'un bureau géotechnique, Géo Sigma. Elle a procédé à un pompage intensif inapproprié du sol et à un blindage partiel dans les secteurs effondrés. Il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a réutilisé les matériaux de déblais inappropriés du chantier au lieu du remblai d'apport facturé au maître d'ouvrage. Ces différentes négligences ont conduit à un " tassement différentiel " du sol, lequel a lui-même provoqué des affaissements de la chaussée. Toutefois, il est constant que la maîtrise d'oeuvre ne s'est pas opposée à de telles pratiques et n'a pas imposé à l'entreprise de tenir compte du rapport du bureau géotechnique. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, les affaissements de chaussée auraient évolué d'une manière telle que l'ouvrage serait devenu impropre à sa destination, ni que la société Sogea Nord-Ouest TP ait commis sciemment les négligences et erreurs relevées ci dessus en ayant connaissance des conséquences susceptibles d'en découler. Dans ces conditions, les fautes commises par la société requérante ne peuvent être assimilées à une fraude ou à un dol.

13. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la société Sogea Nord-Ouest TP à réparer les désordres correspondant aux affaissements de chaussée.

Sur les conclusions présentées en première instance, à titre reconventionnel, par la société Sogea Nord-Ouest TP :

14. La commune de La Bonneville-sur-Iton soutient, sans être contestée, qu'elle a exposé une somme de 8 982,65 euros hors taxes au titre de frais engagés dans le cadre de la mesure d'expertise pour vérifier l'existence de certains préjudices qui se sont avérés inexistants. En l'absence de contestation, il y a lieu de condamner la commune à verser à la société requérante la somme de 10 743,25 euros toutes taxes comprises.

Sur l'appel provoqué de l'Etat et les conclusions subsidiaires présentées par la commune de La Bonneville-sur-Iton à l'encontre de l'Etat :

15. L'admission de l'appel principal de la société Sogea Nord-Ouest TP a pour conséquence d'aggraver la situation de l'Etat, seul tenu de régler la condamnation solidaire prononcée en première instance. Cet appel provoqué est donc recevable.

16. L'Etat est recevable à invoquer, même pour la première fois en appel, l'expiration du délai de la responsabilité décennale.

17. Pour les motifs énoncés au point 6 ci-dessus, le délai de dix ans a commencé à courir le 31 juillet 1997, date d'effet de la réception des travaux prononcée.

Aucun fait interruptif de prescription n'est invoqué par la commune. La prescription était donc acquise à l'Etat lorsque la commune a saisi, le 12 novembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen.

18. La commune de La Bonneville-sur-Iton soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

19. Le maître d'oeuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité.

20. La commune de La Bonneville-sur Iton fait valoir que l'Etat a commis une faute dans son devoir de conseil lors de la réception des travaux et invoque sur ce point l'affirmation de l'expert selon lequel des études réalisées en 2007 " confirment le fait que les prestations réalisées par la société Sogea Nord-Ouest n'auraient pas dû être réceptionnées.... ". Toutefois, s'il est constant que les tests de compactage réalisés par la direction départementale de l'équipement en 1997, avant la réception des travaux, ont décelé de légères anomalies, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci étaient d'une ampleur telle qu'elles auraient dû conduire le maître d'oeuvre à proposer des réserves lors de la réception. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l'Etat ne peut être engagée.

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé une condamnation à l'encontre de l'Etat.

Sur les frais d'expertise :

22. Compte tenu des motifs du présent arrêt, il y a lieu de laisser à la commune la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 758,74 euros par ordonnance n° 0702908 du président du tribunal administratif de Rouen en date du 30 novembre 2009.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

23. il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bonneville-sur-Iton le versement à la société Sogea Nord-Ouest TP de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les autres parties, qui sont parties perdantes ou qui ne sont pas concernées par l'appel principal ou l'appel provoqué, doivent en revanche être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 novembre 2014 est annulé, d'une part en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre de la société Sogea Nord-Ouest TP et de l'Etat, d'autre part en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions reconventionnelles de cette société.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Bonneville-sur-Iton tendant à la condamnation de la société Sogea Nord-Ouest et de l'Etat sont rejetées.

Article 3 : La commune de La Bonneville-sur-Iton est condamnée à verser à la société Sogea Nord-Ouest TP la somme de 10 743,25 euros.

Article 4 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de la commune de La Bonneville-sur-Iton.

Article 5 : La commune de La Bonneville-sur-Iton versera à la société Sogea Nord-Ouest TP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea Nord-Ouest TP, à la commune de Bonneville-sur-Iton, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la Société générale de travaux (Sogetra), à la société Areas Dommages et au Syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure (SIEGE).

Copie en sera adressée, pour information, à la société Team réseaux et à la SA Orange.

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N°15DA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15DA00075
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Délai de mise en jeu.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BARON COSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-06-04;15da00075 ?
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