Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...I...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le permis de construire n° PC 062 882 12 00008 du 7 mai 2013 par lequel le maire de Wavrans-sur-l'Aa a autorisé M. et Mme H...-E... à édifier une maison d'habitation, sur un terrain situé rue de la Haute Voie sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1304054 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2016, 27 janvier et 11 juillet 2017, M. B...H..., Mme F...E...et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Vallée, représentés par la SCP Dragon et Biernacki, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.I... ;
3°) de condamner solidairement M. I...et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Bien Camp à verser à M. B...H...et à Mme E...la somme de 27 415,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner solidairement M. I...et la SCEA du Bien Camp à verser au GAEC de la vallée la somme de 14 563,78 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
5°) de mettre à la charge solidaire de M. I...et de la SCEA du Bien Camp la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- les observations de Me L...C..., représentant M. B...H..., Mme E...et le GAEC de la vallée, de Me A...J..., représentant M. I...et la SCEA du Bien Camp, et de Me K...G..., représentant la commune de Wavrans-sur-l'Aa.
Considérant ce qui suit :
Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
En ce qui concerne le premier motif d'annulation tiré de la méconnaissance de la règle de distance de 50 mètres prévue par le règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais :
1. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. / (...) ".
2. Aux termes de l'article 79 A - Fosses à purin et à lisier - du règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais modifié par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 novembre 1977 : " Ces fosses doivent être établies en dehors des périmètres de protection immédiate, des sources et des captages d'eau, à plus de cinq mètres des voies et bâtiments publics ainsi que des habitations des tiers, et à plus de 35 mètres des puits servant à l'alimentation et des cours d'eaux. / Elles ne peuvent être autorisées qu'aux mêmes conditions que pour les dépôts de fumiers dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée des sources et captages. / Dans le cas de fosses destinées à recevoir les déjections à la fois solides et liquides des animaux, appelées lisier, et notamment s'il s'agit de lisiers de porcs ou de bovins d'engraissement, la distance par rapport aux bâtiments publics et aux habitations des tiers ne peut être inférieure à 35 mètres. / (...) / Les fosses à ciel ouvert ne peuvent être tolérées que si elles sont éloignées de plus de 50 mètres des habitations et des voies et bâtiments publics ; elles doivent être entourées d'un grillage protecteur ; un rideau d'arbustes est également souhaitable. ".
3. Il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature. L'exigence d'éloignement imposée par ces dispositions aux projets de construction à usage d'habitation ne s'applique toutefois qu'à l'égard de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.I..., exploitant agricole dans la commune de Wavrans-sur-l'Aa, a déposé, le 11 octobre 1996, une demande de permis de construire sur les parcelles 369 a et 370 a jouxtant le terrain d'assiette du permis de construire présenté dans la présente instance, ce projet portant notamment sur la construction d'une fumière et d'une fosse à purin. Par un arrêté du 3 décembre 1996, le maire de la commune a accordé le permis de construire ainsi sollicité.
5. Aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur du 21 février 1985 au 30 janvier 2002 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...) ".
6. Il ressort des photographies aériennes produites par les appelants qu'en 2004 la fosse de M.I..., qui est une construction permanente et doit être regardée comme un bâtiment agricole au sens et pour l'application de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, n'avait pas encore été réalisée alors qu'elle apparaît sur une autre photographie aérienne de 2009. Les appelants produisent, par ailleurs, une attestation d'un agriculteur du 11 juillet 2017, non sérieusement remise en cause par M.I..., selon lequel cette fosse était en cours de construction en 2007 lorsque cet agriculteur s'est rendu sur l'exploitation de M. I...pour un différend concernant des bovins. Si M. I...fait valoir que la fosse a été réalisée pendant la période de validité du permis de construire délivré le 3 décembre 1996, il ne fournit aucun document attestant l'achèvement des travaux et se borne à produire des factures émises au cours de la période allant du 20 octobre 1999 au 20 mars 2004 qui portent sur la location d'une tonne à lisier. Ces factures, dont certaines portent au demeurant une adresse correspondant à une autre exploitation de l'intéressé, ne constituent pas par elles-mêmes la preuve de l'édification de la fosse à lisier en cause. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fosse à purin, qui faisait partie intégrante de la demande de permis de construire accordée le 3 décembre 1996, a été construite dans les délais de validité du permis, tels que fixés par les dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur. En outre, les documents fournis par les appelants permettent d'établir de manière suffisamment certaine qu'elle a été réalisée après cette période de validité. Aucun document ne permet de constater que cette construction a été régularisée. Dès lors, la distance de 50 mètres fixée par le règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais ne pouvait être opposée au projet de M. H...et de MmeE.... Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance de 50 mètres prévue par le règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais pour prononcer l'annulation du permis de construire en litige.
En ce qui concerne le second motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
8. Il est constant que la fosse à purin de M. I...ne créée pas de nuisances visuelles pour la construction projetée dans la mesure où cette fosse est cachée par une haie végétale qui la rend totalement invisible depuis le fondsH.... Il n'est, par ailleurs, ni soutenu ni allégué, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle créée des nuisances sonores. En outre, les consorts H...E...souhaitent construire, en toute connaissance de cause, sur la parcelle de leur exploitation, donc sur un lieu déjà, par nature, exposée à des nuisances olfactives. Ne figure, enfin, au dossier aucun élément concret de nature à établir l'ampleur des nuisances olfactives pouvant être perceptibles par les habitants d'une construction située à 25 mètres de cette fosse, de taille modeste, et dont il a été dit en outre qu'elle a été illégalement réalisée. Par suite, les appelants sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour prononcer l'annulation du permis de construire en litige.
9. Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. I...devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l'absence de désignation du lieu de la construction projetée :
10. Aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ".
11. Si les dispositions réglementaires précitées font obligation de mentionner, dans l'arrêté, le lieu des travaux, il n'exige pas la désignation précise de la parcelle. L'arrêté en litige mentionne que les travaux doivent avoir lieu sur un terrain situé rue de la Haute Voie sur le territoire de la commune de Wavrans-sur-l'Aa. Il précise le numéro d'enregistrement du dossier de demande de permis de construire mettant ainsi les personnes intéressées à même de solliciter, auprès des services de la commune, la communication du dossier afin d'en prendre connaissance. Le dossier déposé mentionne le n° cadastral de la parcelle cadastrée (section D n° 1556) et sa superficie (5 333 m²). Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées du code de l'urbanisme faute d'indiquer précisément la parcelle objet de l'autorisation d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation :
12. Le dossier de permis de construire comporte deux extraits de plan cadastral permettant de déterminer précisément l'emplacement de la construction. Il comporte également une notice environnement (PCMI 4) présentant le projet de construction envisagé ainsi qu'une présentation du terrain devant accueillir la parcelle ainsi que son environnement. Il comprend deux photographies (PCMI 7) permettant d'apprécier l'environnement proche et deux autres dans son environnement lointain (PCMI 8) ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier tant l'insertion du projet par rapport à son environnement que le traitement des accès du terrain. Il comporte un plan de masse présentant précisément la parcelle ainsi que la construction projetée accompagnée de documents graphiques. Dès lors que le pétitionnaire a indiqué que l'environnement général était composé de maisons individuelles et d'exploitations agricoles, alors même que les pétitionnaires n'ont pas fait état de la présence, non loin de leur projet de construction, d'une fosse à purin, le dossier de demande de permis de construire présenté répondait aux exigences des articles R. 431-5 à R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme :
13. Parmi les occupations et utilisations des sols admises par l'article A 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Wavrans-sur-l'Aa figure : " 1-La création (...) de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole ; ainsi qu'au siège de l'exploitation situé sur des parcelles attenantes au corps de ferme ".
14. Le permis de construire en litige a pour objet la construction d'une maison d'habitation individuelle pour M. H...et MmeE.... M. B...H...est associé du GAEC de la vallée et exerce son activité agricole dans la ferme située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. Il n'est pas sérieusement contesté que son activité professionnelle, qui requiert une surveillance constante des deux élevages bovins situés sur cette ferme, nécessite pour l'intéressé d'habiter à proximité de la ferme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet était destiné à la location. Par suite, le bâtiment objet du permis de construire doit être regardé comme une installation liée à l'exploitation agricole conformément aux dispositions de l'article A 2 du plan local d'urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance opposé, que M.H..., Mme E...et le GAEC de la vallée sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 7 mai 2013 du maire de la commune de Wavrans-sur-l'Aa.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. / (...) ".
17. La SCEA du Bien Camp n'a pas été présentée en première instance comme partie mais uniquement comme intervenante volontaire. Par suite, les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sauraient utilement être invoquées à son encontre. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M.I..., propriétaire de l'exploitation agricole immédiatement voisine de la construction projetée, a mis en oeuvre le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire du 7 mai 2013 dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M.H..., de Mme E...et du GAEC de la vallée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I...une somme globale de 1 500 euros à verser à M. H...et à Mme E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire bénéficier le GAEC de la Vallée, dont M. H...et son père sont membres et qui, dans une requête commune, s'est associé à l'appel de M. H...et MmeE....
19. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Wavrans-sur-l'Aa sur le même fondement.
20. La SCEA du Bien Camp étant seulement intervenante volontaire au soutien des conclusions de M. I...devant le tribunal administratif, n'était pas partie à l'instance. Elle n'est pas davantage partie à l'instance d'appel. Il n'y a donc pas lieu de mettre une somme à sa charge.
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M.I....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. I...est rejetée.
Article 3 : M. I...versera à M. B...H...et à Mme E...la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. I...versera à la commune de Wavrans-sur-l'Aa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H..., à Mme F...E..., au GAEC de la vallée, à M. D...I..., à la SCEA du Bien Camp et à la commune de Wavrans-sur-l'Aa.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Omer.
Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA02341 2