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31/05/2018 | FRANCE | N°16DA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 31 mai 2018, 16DA00845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Help et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du préfet du Nord du 9 avril 2014 mettant en demeure la SARL Help de cesser toute activité de dépôt de déchets inertes sur le site qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Emerchicourt et, d'autre part, l'arrêté du préfet du Nord du 24 juillet 2014 mettant en demeure la SARL Help de se conformer à l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2010 rejetant sa demande d'au

torisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Help et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du préfet du Nord du 9 avril 2014 mettant en demeure la SARL Help de cesser toute activité de dépôt de déchets inertes sur le site qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Emerchicourt et, d'autre part, l'arrêté du préfet du Nord du 24 juillet 2014 mettant en demeure la SARL Help de se conformer à l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2010 rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes.

Par un jugement nos 1403021,1406173 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 avril 2014 et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2016 et 31 janvier 2018, M. B...A...et la SARL Help, représentés par Me C...D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Help exploite, sur le territoire des communes d'Abscon et d'Emerchicourt, une ancienne carrière de marne appartenant à son gérant, M.A.... Cette société a demandé au préfet du Nord de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, une autorisation d'exploiter, sur ce site, une installation de stockage de déchets inertes. Par un arrêté du 25 novembre 2010, le préfet du Nord a rejeté cette demande d'autorisation et a prescrit l'installation d'une clôture et l'évacuation des déchets non inertes accueillis sur le site. Par un arrêt n° 13DA01289 du 19 mars 2015, devenu définitif, la cour a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la SARL Help et M. A...contre cet arrêté. Dans l'intervalle, par deux nouveaux arrêtés des 9 avril 2014 et 24 juillet 2014, le préfet du Nord a mis en demeure la SARL Help de cesser toute activité de stockage de déchets sur son site et de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 25 novembre 2010. Par un jugement nos 1403021,1406173 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lille, saisi à nouveau par la SARL Help et M.A..., a annulé l'arrêté du 9 avril 2014 pour un motif tiré de l'incompétence de son auteur et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014. La SARL Help et M. A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la mise en demeure du 24 juillet 2014.

2. Pour soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, les appelants soulèvent un unique moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Nord du 25 novembre 2010.

3. Aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / II. - Le présent article ne s'applique pas : / 1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ; / (...) / 3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction ".

4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 25 novembre 2010, l'installation de stockage de déchets exploitée par la SARL Help à Abscon et Emerchicourt relevait d'un autre régime d'autorisation d'exploitation, notamment, contrairement à ce qui est allégué, du régime d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement qui n'avait pas alors été étendu à ce type d'activités. En outre, l'arrêté du 14 novembre 1997 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure M. A...de respecter certaines prescriptions pour le remblayage de sa carrière et, en particulier, de n'accueillir sur le site que des déchets non inertes, ne constituait pas une autorisation au titre de cette législation. Dès lors, la SARL Help et M. A...ne sont pas fondés à se prévaloir de l'exception prévue au 1° du II de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement cité au point précédent.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, comme, au demeurant, la cour l'a d'ailleurs déjà relevé dans son arrêt n° 13DA01289 du 19 mars 2015, que l'activité de la SARL Help consiste en la récupération, contre rémunération, de déchets et gravats d'entreprises du bâtiment et de travaux publics en vue de leur stockage. Cette activité lucrative de stockage de déchets inertes, entreprise au demeurant depuis de nombreuses années, ne consistait pas seulement en une opération de remblayage d'une carrière. La circonstance qu'elle pouvait également, à l'issue de la période d'exploitation du site par la société appelante, permettre la réhabilitation et le reboisement de la carrière servant à entreposer les déchets ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit soumise, le temps de l'exploitation, à autorisation sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement cité au point 3. Dès lors, la SARL Help et M. A...ne sont pas fondés à se prévaloir de l'exception prévue au 3° du II de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement cité au point 3.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire, que les appelants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 25 novembre 2010 précité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire, que la SARL Help et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de la SARL Help et de M. A...présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner les appelants au paiement d'une amende de 3 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Help et de M. A...est rejetée.

Article 2 : La SARL Help et M. A...sont condamnés à payer une amende de 3 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Help, à M. B...A..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au directeur départemental des finances publiques du Nord.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2018.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J.-J. GAUTHELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00845 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00845
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : GOLLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-31;16da00845 ?
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